Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 avr. 2023, n° 2104659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 17 mai 2022 et 21 octobre 2022, Mme D B née C, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie a estimé que son état de santé était consolidé au 14 décembre 2020 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars au 6 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Tournan-en-Brie de réexaminer sa situation, de lui verser son plein traitement à compter du 14 mars 2021 et de retirer les décisions litigieuses de son dossier administratif, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 15 mars 2021 :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit, la commune s’étant crue à tort liée par l’avis du médecin expert ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, d’une part sur la date de consolidation retenue et, d’autre part, au motif que les soins effectués postérieurement au 14 décembre 2020 sont en lien avec son accident de service du 19 octobre 2018 et sa rechute ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le maire ayant fondé sur la consolidation de son état la décision de mettre fin à la prise en charge de ses arrêts et soins.
S’agissant de l’arrêté du 13 avril 2021 :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Tournan-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 23 octobre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lerat, représentant Mme B, et de Me Falala, représentant la commune de Tournan-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, titulaire du grade d’agent technique spécialisé des écoles maternelles principal de première classe depuis le 18 décembre 2017, a exercé ses fonctions auprès des services de la commune de Tournan-en-Brie. A la suite de difficultés survenues à compter de 2017 au sein de la crèche dans laquelle elle était affectée et d’un incident survenu le 19 octobre 2018, Mme B a développé un syndrome dépressif et a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2018, puis à demi-traitement à compter du 5 janvier 2019. A la suite de procédures contentieuses, par arrêté du 5 février 2020, le maire de Tournan-en-Brie a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi le 19 octobre 2018 puis l’a placée en congé de maladie rémunéré à plein traitement du 19 octobre 2018 au 20 mars 2019. Ensuite, par deux arrêtés des 23 juin et 23 septembre 2020, le maire a reconnu l’imputabilité au service de la rechute de l’accident précité à compter du 13 juin 2019 et l’a placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service avec plein traitement du 13 juin 2019 au 11 avril 2020, puis du 12 mai au 20 octobre 2020. Par un arrêté n° 2020/78 du 15 mars 2021, le maire a maintenu Mme B en congé pour invalidité temporaire au service pour la période subséquente courant du 21 octobre au 13 décembre 2020. Par un arrêté du même jour n° 2021/79, dont Mme B demande l’annulation, le maire l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé, à plein traitement jusqu’au 13 mars 2021, puis à demi-traitement du 14 au 30 mars 2021. Puis, par un arrêté du 13 avril 2021, dont Mme B demande également l’annulation, le maire l’a maintenu en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars au 6 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. L’arrêté attaqué par lequel le maire a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé, vise les conclusions de l’expertise médicale menée le 18 novembre 2020 sur l’état de santé de Mme B, favorables à la consolidation au 20 octobre 2020, leur notification à l’intéressée le 28 novembre 2020 ainsi que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour contester le rapport d’expertise. Ainsi, et alors même que n’étaient pas joints le rapport d’expertise lui-même et son courrier de notification, l’arrêté attaqué comporte lui-même les considérations de faits suffisantes pour permettre à Mme B d’en comprendre le motif et sa portée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Tournan-en-Brie se serait cru lié, à tort, par les conclusions de l’expertise médicale, sur lesquelles il s’est fondé, notamment en raison de l’absence de contestation de la part de Mme B elle-même.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident imputable au service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. De plus, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à l’accident.
8. D’une part, si Mme B invoque le moyen tiré de l’erreur de fait, elle ne l’assortit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, lequel doit ainsi être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise réalisée par un psychiatre agréé le 18 novembre 2020, que l’état de santé de Mme B a été considéré comme étant consolidé au 20 octobre 2020. Au vu de telles conclusions, le maire a fixé in fine à cette date du 14 décembre 2020, la consolidation de son état, Mme B n’ayant pas contesté, entre le 28 novembre 2020, date alléguée par la commune de réception des conclusions de l’expertise médicale, et le 13 novembre 2020, ces mêmes conclusions. A l’appui de la contestation de la date de consolidation ainsi retenue, Mme B verse au débat la lettre de liaison rédigée par un médecin psychiatre, le 18 mars 2021, constatant des troubles dépressifs ayant justifié son hospitalisation du 26 février au 17 mars 2021, lesquels auraient été réactivés à la suite de sa consultation avec le médecin expert concluant à la consolidation de son état, ainsi qu’un rapport d’expertise réalisé le 12 juillet 2021 par un autre médecin psychiatre, postérieurement à l’arrêté attaqué, Toutefois, ces pièces produites, et notamment les conclusions du dernier rapport médical, dont le médecin psychiatre relève un « état psychologique » demeurant préoccupant et non consolidé, ne comportent pas de précisions suffisantes de nature, d’une part, à remettre en cause sérieusement et de manière circonstanciée les conclusions du rapport d’expertise du 18 novembre 2020, fixant la date de consolidation en litige, alors même qu’il est constant que Mme B fait encore l’objet de soins et, d’autre part, à établir que l’intéressée aurait dû être maintenue en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de la date du 14 décembre 2020. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de Tournan-en-Brie aurait, en considérant que son état était consolidé le 14 décembre 2020 et en ne la plaçant pas en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà de cette même date, porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
10. En revanche, le maire s’est fondé sur la date de consolidation de son état arrêtée au 14 décembre 2020 pour déterminer à la même date, la fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de son accident de service. Or, ainsi qu’il a été indiqué, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à la maladie ou l’accident, justifiant des soins, postérieurement à la date de consolidation fixée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la lettre de liaison établie le 18 mars 2021, qu’à la suite de son hospitalisation, Mme B présente encore des troubles dépressifs, en lien avec l’accident de service survenu le 19 octobre 2018, nécessitant des soins. Ainsi, et en application des dispositions et principe cités aux points 5 à 7, la date de consolidation de l’état de santé arrêtée n’implique pas, par elle-même, la fin des soins et ne pouvait, à elle seule, justifier un refus de prise en charge des arrêts et soins que l’état de santé de Mme B rendait nécessaires, en lien direct avec son accident de service. Par conséquent, en plaçant, par l’arrêté attaqué, Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020 au seul motif de la consolidation de son état, à cette date alors que celle-ci a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins pour lesquels elle fait valoir le lien direct et certain avec son accident de service survenu le 19 octobre 2018, le maire de Tournan-en-Brie a fait une inexacte application des dispositions et principe précités.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à obtenir l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 15 mars 2021, divisible des autres dispositions, par lequel le maire de Tournan-en-Brie a mis fin à la prise en charge de ses arrêts et soins à compter du 14 décembre 2020.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 avril 2021 :
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
13. L’arrêté litigieux, portant placement de Mme B en congé de maladie rémunéré à demi-traitement du 31 mars au 6 juin 2021, n’étant pas fondé sur l’arrêté n° 2021/79 du 15 mars 2021, lequel ne constituant pas davantage sa base légale, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité, au demeurant partielle, de l’arrêté du 15 mars 2021 pour obtenir l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté n° 2021/106 du 13 avril 2021.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dirigées contre l’arrêté du 13 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
16. Compte tenu du motif d’annulation de l’article 4 de l’arrêté du n° 2021/79 du 15 mars 2021, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen, par la commune de Tournan-en-Brie, de la situation de Mme B. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tournan-en-Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du maire de Tournan-en-Brie n° 2021/79 du 15 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tournan-en-Brie de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tournan-en-Brie versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Tournan-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C et à la commune de Tournan-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
M. ELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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