Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2201486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la défense ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sergent de l’armée de terre membre du 28ème régiment de transmissions, s’est vu infliger, par une décision du 5 mai 2022 de l’autorité militaire de premier niveau, la sanction de quinze jours d’arrêt, pour avoir désobéi en modifiant les dates d’une intervention qui lui était confiée et tenu des propos désobligeants à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques. Il demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires () ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, () avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office () ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». Aux termes de l’article R. 4137-15 du même code : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, () devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. () / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin de sanction produit en défense et revêtu de sa signature, que le dossier de M. A lui a été communiqué le 3 mai 2022, de sorte que le moyen tiré du défaut de communication préalable de ce dossier manque en fait.
4. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le dossier ainsi communiqué à M. A ne comportait pas les comptes rendus établis par sa supérieure hiérarchique et le chef de cellule sur les conditions de l’opération de maintenance dont il lui est reproché d’avoir modifié, à son initiative, la date de réalisation, la décision n’est pas fondée sur de tels comptes rendus. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis à même de réclamer la communication de ces comptes rendus, dont l’existence avait été portée à sa connaissance par l’autorité militaire dès le 30 avril 2022, sans qu’il ne juge utile d’user de cette faculté. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier qui lui a été communiqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. M. A soutient ne pas avoir été informé du droit qu’il avait de se taire préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, les propos de M. A, reconnaissant ne pas avoir respecté la procédure prévue et critiquant la compétence de ses supérieurs, ont été formulés dans un compte rendu daté du 30 avril 2022, avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait tenu, postérieurement à l’engagement de cette procédure, des propos susceptibles de lui préjudicier, notamment lors des entretiens du 30 avril 2022 et du 5 mai 2022, ni même que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur de tels propos. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4137-14 du code de la défense : « Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective ».
8. M. A soutient qu’il a fait l’objet d’une sanction à caractère collectif. Toutefois, la seule circonstance que plusieurs militaires aient été sanctionnés pour les mêmes faits ne permet pas de regarder la sanction infligée comme étant une sanction collective, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les seuls manquements de M. A. Le moyen tiré du caractère collectif de la sanction doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées ». Aux termes de l’article D. 4122-3 dudit code : " En tant que subordonné, le militaire : / 1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ; / 2° A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 4137- 2 du même code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu établi par M. A le 30 avril 2022 et joint à son dossier disciplinaire, que l’intéressé a sciemment modifié la date de réalisation d’une opération de maintenance sur le réseau Intradef, qui permet l’échange d’informations opérationnelles au sein du ministère des armées, initialement prévue le 29 avril 2022 en la réalisant, de manière échelonnée les 26, 27 et 28 avril 2022. Il a également, dans ce même compte rendu, tenu des propos inappropriés et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie. En estimant que ces faits, qui constituaient une violation de l’obligation de loyauté et du devoir d’obéissance, présentaient le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction, le ministre des armées ne les a pas inexactement qualifiés. Les circonstances que M. A aurait agi sous couvert de bonnes intentions et que la procédure de maintenance mise en œuvre se serait déroulée dans des conditions plus favorables que celles qui auraient résulté de l’application des consignes données par la hiérarchie sont sans incidence sur le caractère fautif de ces faits.
12. En cinquième lieu, eu égard aux responsabilités de M. A dans l’administration des systèmes d’information, au contexte opérationnel dans lequel ces interventions se déroulaient, et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction et qu’il ne faisait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de quinze jours d’arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2022. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201486
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