Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2403839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 5 mai 2025, le préfet du Var, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré à la société d’exploitation du Clos Mirages le permis de construire
n° PC 083 079 24 O0003 sollicité le 16 février 2024 en vue de reconstruire un mas en ruine et de le transformer en remise agricole et forestière sur les parcelles cadastrées section A n° 1210 et 1211 situées au Val Perrier à La Môle (83 310).
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Môle dès lors notamment qu’il porte sur la création d’un bâtiment de 137 mètres carrés en zone agricole afin de créer un atelier de 13 mètres carrés et d’entreposer un tracteur sans cabine avec épareuse, un broyeur, 3 tronçonneuses, de l’huile de chaîne, de l’essence et des pièces détachées alors que l’exploitation dispose déjà d’au moins un hangar à proximité du siège, que la nécessité d’un nouveau hangar n’est pas justifiée et que le bâtiment projeté est très éloigné du siège d’exploitation et des terres cultivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de La Môle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation de rejetant le recours gracieux et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 8 avril 2025, la société d’exploitation du Clos Mirages, représentée par Me Hua, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Môle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. La commune de La Môle oppose l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du déféré dès lors que le préfet du Var demande uniquement l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 délivrant un permis de construire à la société d’exploitation du Clos Mirages. Cependant, cette fin de non-recevoir n’est assortie d’aucun fondement juridique, si bien qu’aucune règle contentieuse qui aurait été méconnue ne peut être identifiée. Au surplus, la décision du 16 septembre 2024 rejetant le recours gracieux du préfet constitue l’accessoire de l’arrêté de permis de construire et sera, le cas échéant, annulée d’office par voie de conséquence sans que des conclusions en ce sens dussent être formulées par le requérant contrairement à ce que fait valoir la commune en défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Môle ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de La Môle :
« 1.1 Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble de la zone A : 1. les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l’exploitation agricole ou soumises à conditions particulières à l’article A.1.2 ; (…). A.2 Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones A : (…) – les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) : les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; les constructions à usage d’habitation (…) ; les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation ; (…) ; – l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ; (…). ».
3. Le plan local d’urbanisme, en annexe, définit la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole : « En zone agricole, peuvent être autorisés les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels déjà disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répond à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : – Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA (…), – Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (…), – Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveau bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété… ».
4. Le projet en litige porte, ainsi qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire, sur la rénovation d’un ancien mas en ruine, implanté au cœur des parcelles 1210 et 1211, à l’état naturel, et à sa transformation en remise agricole et forestière afin d’entreposer notamment, un tracteur à acquérir, un broyeur acquis, un 4x4, trois tronçonneuses, des matériels et produits divers pour des exploitations agricole et forestière et afin d’accueillir un atelier d’entretien de 13 mètres carrés. La société pétitionnaire porte un projet de viti-foresterie associant la production agricole et la plantation sylvicole et envisage ainsi la plantation de 10 à 12 hectares de vignes sur les parcelles 1210 et 1211. Les parcelles 1210 et 1211, d’une superficie de 32 hectares, sont situées au Val Perrier et ont été acquises par M. A… en 2022. Il est constant qu’une partie de ces parcelles a été donnée à bail à la société d’exploitation du Clos Mirages, dont le siège est situé à Saint Marc à La Môle, à 3,7 kilomètres au sud du Val Perrier, que cette dernière est affiliée à la mutuelle sociale agricole et adhère au centre national de la propriété forestière (CNPF). Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, ayant repris en février 2020 un domaine viticole créé en 1980, exploite une quinzaine d’hectares, dont 7 hectares de vigne en production et 3 hectares de plantiers et commercialise près de 18 000 bouteilles de vins A.O.P. Côtes de Provence certifié « Bio » par ECOCERT et dispose, en ce sens, d’une réelle activité agricole. Dans le cadre de cette activité, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et paysagère, que la société agricole a obtenu en mai 2022 l’autorisation de réaliser un chai et un caveau de dégustation dont le bâtiment est en cours de construction. La société a également obtenu l’autorisation en octobre 2022 de rénover un bastidon composé de deux garages permettant d’abriter un tracteur-cabine et une vendangeuse pour son exploitation située à
Saint Marc. Néanmoins, eu égard, d’une part, à son emplacement, distant de près de 3,7 kilomètres du siège d’exploitation du Clos Mirages et, d’autre part, à son objet novateur pour la société pétitionnaire, portant à la fois sur des activités viticoles et sylvicoles, le projet en litige porte sur une nouvelle exploitation distincte. A cet égard, il ressort des termes même de la fiche de renseignement destinée à justifier de la nécessité d’une construction nouvelle en zone agricole, que le projet porte sur « une nouvelle exploitation » au Val Perrier. En outre, il est constant qu’aucune vigne n’a été plantée à la date de l’arrêté attaquée ni au demeurant, à ce jour, sur les parcelles en litige et que l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation agricole n’a pas été acquis. Au surplus, la consistance de l’activité sylvicole projetée n’est pas étayée par les pièces du dossier alors qu’il est constant que le hangar projeté est également destiné à l’entrepôt de matériel afférent. Dans ces conditions, le projet en litige ne porte pas sur une exploitation agricole existante au sens de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, telle que définie en annexe. Par suite, le préfet du Var est fondé à soutenir que le maire de La Môle a entaché son arrêté d’erreur de fait et ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige à la société du Clos Mirages sans méconnaître les dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 juin 2024 par lequel le maire de La Môle a délivré à la société du Clos Mirages un permis de construire en vue de la rénovation d’un mas en ruine et de sa transformation en remise agricole et forestière sur les parcelles cadastrées section A n° 1210 et 1211, situées au Val Perrier ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 16 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de La Môle et la société pétitionnaire au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 18 juin 2024 du maire de La Môle et sa décision du
16 septembre 2024 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Môle et la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de La Môle et à la société d’exploitation du Clos Mirages.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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