Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de moi délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information des suites judiciaires au procureur de la République compétents, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait substantielles dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, en 2001, qu’il vit en concubinage, qu’il est le père de cinq enfants, qu’il dispose d’un emploi stable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant brésilien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. M. C… A…, ressortissant brésilien, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2001 muni d’un visa alors âgé de vingt-et-un ans. L’intéressé justifie avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2013. Il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté attaqué que M. C… A… a été condamné en 2014 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été condamné au titre des autres infractions mentionnées au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par ailleurs, M. C… A… est en couple avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Ensemble, ils ont cinq enfants nés en 2011, 2013, 2016, 2018 et 2022. De plus, il se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ainsi que de sa sœur, naturalisée française. Enfin, le requérant produit un contrat de travail conclu à durée indéterminée le 10 novembre 2021 ainsi que des bulletins de paie pour les mois de mai à décembre 2022. Compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens sur le territoire français et en dépit d’une condamnation ancienne et isolée, M. C… A… est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » de M. C… A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de cette même date. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… C… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de renouveler le titre de séjour de M. B… C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
M. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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