Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 août 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Le Sagère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) à titre principal, de prononcer toutes mesures utiles, notamment une astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2025 pour rejoindre son époux, de nationalité française et s’est vu délivrer un titre de séjour le 4 mars 2022 valable jusqu’au 3 mai 2024 ; le 16 mars 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et n’a obtenu que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025 ; ses nombreuses relances pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sont demeurées infructueuses ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est confrontée à un grave dysfonctionnement des services de la préfecture du Gard portant une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au travail ; l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de non-renouvellement de titre de séjour ;
— en l’absence d’une autre voie, les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B dont le titre de séjour a expiré le 3 mai 2024, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 16 mars 2024 ainsi qu’elle en justifie par l’attestation de confirmation du dépôt versée au dossier. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement du dossier de sa demande de titre de séjour, dont rien ne permet d’établir qu’il aurait été incomplet, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 16 juillet 2024 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par l’intéressée auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tacite ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Expérience professionnelle ·
- Russie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Demande ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guyana ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Dilatoire ·
- Pays
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Gestion ·
- Ingénieur ·
- Administration ·
- Région ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Environnement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.