Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2025, 21 mai 2025 et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me M’Hamdi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 22 juillet 1978 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige précise notamment que M. B… est entré en France le 28 mars 2019, comme l’indique le passeport qui lui a été délivré en Italie le 4 décembre 2017, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Sur la base de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni d’une présence habituelle sur le territoire français depuis au moins de dix ans, ni d’une vie privée et familiale particulière en France. Compte tenu de cette motivation, qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, les quelques pièces médicales et administratives éparses produites par M. B… pour les années 2013 à 2017 sont insuffisantes, compte tenu de leur nombre et de leur nature, pour établir sa résidence habituelle en France sur cette période. En outre, il ressort des pièces du dossier que le passeport de l’intéressé lui a été délivré par le consulat d’Algérie à Milan en 2017 et qu’il est titulaire d’un permis de séjour italien de longue durée délivré en 2017, dont la délivrance est subordonnée à une résidence légale et ininterrompue sur le territoire pendant les cinq années qui ont précédé sa délivrance. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas résider de manière continue en France depuis au moins dix ans.
D’autre part, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas que l’intégralité de sa famille réside dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas l’intensité de la vie privée qu’il aurait développée en France par la production de quelques attestations, au demeurant dépourvues de tout élément circonstancié. Par ailleurs, les circonstances qu’il a « travaillé à plusieurs reprises » et qu’il s’est engagé en tant que bénévole auprès des associations « Les Bons samaritains » et « Les Resto du cœur » sont insuffisantes pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable en France. Enfin, il est constant qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutées les 27 mars 2020 et 6 juillet 2022.
Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions prévues au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
M. B… soutient qu’en le privant d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il « ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’un passeport en cours de validité ». Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Par ailleurs, le fait qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public ne constitue pas une circonstance humanitaire. En fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux années, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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