Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2507784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 24 septembre 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 18 minutes.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 25 septembre 2025 à 18 heures 21 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 avril 1992, est entré en France le 25 novembre 2022. Le 10 octobre 2023, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans puis, par un second arrêté du même jour, l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions de placement en rétention des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet du Haut-Rhin a retenu que le comportement de l’intéressé était de nature à menacer l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que si ces décisions ont été contestées, le tribunal administratif a rejeté le recours formé à leur encontre, que le requérant n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et se maintient irrégulièrement sur le territoire, que sa présence en France ne présente pas un caractère d’ancienneté suffisant, que la personne avec laquelle il déclare être en concubinage a été victime des faits de violence qui lui sont reprochés, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ni de ressources légales, et, enfin, qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet s’étant prononcé au regard de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant a signée, qu’il sait lire le français. Par ailleurs, le requérant s’est exprimé en français à l’audience. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision attaquée manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en novembre 2022, que sa concubine a attesté, en septembre 2023, l’héberger depuis le 22 janvier 2023, qu’un enfant français est né de leur union le 3 septembre 2024, que l’intéressé atteste d’un certain nombre d’éléments venant au soutien d’une vie commune depuis 2023, telles que des factures d’électricité, des photographies, des documents établissant une volonté de contracter mariage en août 2023, deux virements de cent cinquante et cent quinze euros au bénéfice de sa concubine en avril 2025 et qu’il produit en outre des pièces démontrant qu’il a exercé plusieurs emplois pour une durée cumulée d’environ dix mois. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est connu en Suisse pour des faits d’entrée et de séjour illégaux, de vol, violence domestique, conflit, utilisation frauduleuse d’un système de traitement de données et de falsification de document entre août 2023 et février 2025 et qu’il est interdit d’entrée dans ce pays depuis le 29 juillet 2023, faits qu’il ne conteste pas. En outre, il ressort également de ces pièces qu’il a été interpellé le 16 septembre 2025 par les services de police en France pour des faits de violence physique commis à l’encontre de sa concubine, qu’il ne conteste pas sérieusement au regard des constatations relevées dans le procès-verbal de la police nationale, et qu’une audience est prévue au tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 avril 2026 pour répondre desdits faits. Par ailleurs, le certificat médical selon lequel sa présence est nécessaire auprès de sa concubine est ancien. Il n’est pas non plus contesté que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il y demeure sans emploi et sans ressources. Enfin, s’il ressort du procès-verbal de garde à vue que des membres de sa famille résideraient à Paris, il reconnaît lui-même ne pas être en contact avec eux mais avoir en revanche des contacts réguliers avec ses parents ainsi qu’une adresse en Tunisie. Dans de telles circonstances, au regard notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, et alors même que le requérant soutient ne jamais avoir fait l’objet de condamnation pénale, la décision du 16 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur dont il est le père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
No 2507784
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