Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2412597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 3 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. M. B a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 11 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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