Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre aux préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande tend au renouvellement de son titre de séjour, via un changement de statut d'« étudiant » à « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité professionnelle, économique et administrative, dès lors qu’elle ne peut séjourner et travailler en France, faute de régularité, et que son projet professionnel est mis en péril ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une absence de motivation, dès lors que le préfet des
Hauts-de-Seine n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qu’elle a adressée le 25 décembre 2024 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2418485, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Delorme, représentant Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocain née le 22 janvier 2000, est entrée en France en août 2021, munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 25 août 2024. Le 26 mai 2024, Mme A a présenté une demande de changement de statut au profit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 26 septembre 2024, de l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise ». Elle bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Elle fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’elle séjourne régulièrement en France et met en péril la réalisation de son projet professionnel de création d’une entreprise, alors qu’elle est diplômée d’un master en contrôle de gestion obtenu en France en 2023 et qu’elle bénéfice d’un accompagnement de la mission locale de Colombes depuis avril 2024, ce dont elle justifie. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée et le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A, méconnu l’article L. 422-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 26 septembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de la requérante, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 26 septembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante et d’autre part, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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