Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2304204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Bouquet s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bouquet de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouquet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Bouquet, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourdin, représentant M. B, et de Me Chatron, représentant la commune de Bouquet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2023, M. B a déposé auprès des services de la commune de Bouquet une déclaration préalable de travaux, portant sur l’édification d’un pool house de dix-huit mètres-carrés, sur un terrain situé 130, chemin des abreuvoirs, parcelle cadastrée section A n° 380, classé en zone agricole du plan local d’urbanisme. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Bouquet s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux « Occupations et utilisations du sol interdites » : « En zone A et tous les autres secteurs : / En zone A et dans tous les autres secteurs, toutes constructions ou installations autres que celles visées à l’article A 2 () ». Aux termes de l’article A2 de ce même règlement : « En zone A / Les constructions et installations et leur extension sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif. / () L’extension des constructions existantes à usage d’habitation sans changement de destination, et sans création de logements nouveaux, sont autorisés dans la limite de 50% de la superficie de plancher calculée à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, sans pouvoir être supérieure à 300 m² de superficie de plancher totale. () ».
3. Le lexique national d’urbanisme définit l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou excavation) et doit présenter un lien physique ou fonctionnel avec la construction existante ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de pool house, classé en zone agricole par le PLU, comprend une piscine et une maison d’habitation qui se trouve à une distance d’environ 40 mètres de la piscine et du pool house projeté. Le pool house ne présente pas de lien fonctionnel avec la maison d’habitation mais avec la piscine avec laquelle il n’entretient cependant aucun lien physique. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le pool house ne saurait, eu égard à ses caractéristiques, être regardé comme une extension de la piscine et donc de la maison d’habitation dont il n’est pas contesté qu’elle en constitue une extension. Il doit ainsi être regardé comme une construction nouvelle, laquelle n’est autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire à l’exploitation agricole en application des articles A1 et A2 du PLU applicable au terrain d’assiette du projet. Par suite, le requérant qui n’établit ni même n’allègue que le projet litigieux aurait une telle nécessité, n’est pas fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 est illégal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Bouquet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bouquet sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Bouquet une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bouquet.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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