Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2302745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 26 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Schmitzberger, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 60 363,32 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’aggravation de son état de santé, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— son état de santé a été aggravé par l’atteinte de son nerf sciatique intervenue lors de l’opération chirurgicale qu’elle a subi le 21 juillet 2015 au cours de laquelle un neurostimulateur a été mis en place en vue de traiter les conséquences de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 11 mai 2006 ;
— l’indemnisation des préjudices découlant de cette aggravation revient à l’ONIAM ;
— ses préjudices s’élèvent à une somme totale de 60 363,32 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 24 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale en désignant un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et en chirurgie digestive.
Il fait valoir que :
— le lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé de Mme C et l’accident médical non fautif du 11 mai 2006 n’est pas établi ;
— il n’est pas établi que l’atteinte au nerf sciatique de Mme C soit en lien direct et certain avec la pose le 21 juillet 2015 d’un neurostimulateur dès lors notamment que l’hypothèse d’une atteinte d’origine lombaire sur sténose canalaire n’a pas été exclue.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, eu égard à l’effet d’une transaction entre les parties en application des dispositions de l’article 2052 du code civil, Mme C ayant conclu le 12 mars 2019 un protocole transactionnel indemnisant l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 11 mai 2006, sur la base d’une date de consolidation du 18 octobre 2016 postérieure à l’opération du 23 novembre 2015 invoquée et qui serait à l’origine d’une aggravation de son état de santé lié à l’accident médical du 11 mai 2006.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, Mme C fait valoir que le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 20 août 1957, qui présentait un prolapsus génital gênant associé à un utérus fibromateux provoquant des saignements a fait l’objet, le 11 mai 2006, l’objet d’une intervention chirurgicale consistant en l’ablation de l’utérus et la pose de prothèses synthétiques de renfort vaginal. Dans les suites de cette intervention, la patiente a présenté des complications, d’une part, une rétractation du matériel prothétique et d’autre part, l’apparition d’une incontinence urinaire. Le 21 juillet 2015, Mme C a bénéficié de la pose d’un neurostimulateur en vue de traiter l’incontinence dont elle souffrait. Le 23 novembre 2015, ce dispositif a été retiré en urgence, une atteinte du nerf sciatique de l’intéressée menant à un déficit des releveurs du pied gauche ayant été constatée. Par avis du 18 octobre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Lorraine saisie par Mme C a estimé que l’intéressée avait été victime d’un accident médical non fautif consécutivement à l’intervention chirurgicale subie le 11 mai 2006 susceptible d’être indemnisé par l’ONIAM. A ce titre, Mme C a été indemnisée de ses préjudices par l’ONIAM par des transactions des 3 avril 2017 et 12 mars 2019. Par une demande du 23 décembre 2019, Mme C a saisi la CCI de Lorraine d’une demande tendant à la reconnaissance de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’opération subie le 23 novembre 2015. Par avis du 15 juin 2021, la CCI a émis un avis favorable en faveur de l’indemnisation des préjudices de Mme C par l’ONIAM. Par des lettres du 17 novembre 2021 et du 27 mai 2022, Mme C a demandé à l’ONIAM de lui présenter une offre d’indemnisation. Par une décision du 18 juillet 2022, l’ONIAM a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 60 363,32 euros en réparation des préjudices découlant de l’aggravation de son état de santé liée à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 11 mai 2006 suite à l’opération subie le 23 novembre 2015 au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
2. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis./ Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice./ Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale./ L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation./ L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. » Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
3. En vertu de l’article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit.
4. En l’espèce, l’ONIAM et Mme C ont conclu le 12 mars 2019 un protocole d’indemnisation transactionnelle définitif en vue de réparer les conséquences dommageables de l’accident médical susmentionné dont elle a été victime et de ses suites. Le protocole d’indemnisation énumère les différents préjudices indemnisés (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, frais d’assistance) et précise expressément que son acceptation a un effet extinctif sur ces chefs de préjudice. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant de l’indemnité transactionnelle définitive conclue le 12 mars 2019, les parties se sont fondées sur le rapport d’expertise du 20 avril 2018 ordonnée par la CCI qui a notamment fixé au 18 octobre 2016 la date de consolidation de Mme C à la suite de l’accident médical du 11 mai 2006. Cette expertise mentionne au demeurant expressément l’intervention chirurgicale dont Mme C a fait l’objet le 23 novembre 2015 consistant en la mise en place d’un neurostimulateur en vue de mettre fin à l’incontinence dont elle souffrait depuis l’accident médical du 11 mai 2006. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard à l’accident médical objet de la transaction du 12 mars 2019, aux préjudices indemnisés par la transaction et à la date de consolidation prise en considération par les parties pour transiger, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C ont le même objet que celui de la transaction définitive du 12 mars 2019 conclu entre l’ONIAM et Mme C. Par suite, dans ces circonstances, les conséquences de l’opération du 23 novembre 2015 ne peuvent justifier une aggravation de l’état de santé de Mme C en lien avec l’accident médical du 11 mai 2006. Il s’ensuit que Mme C n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil précitées, à solliciter une indemnité complémentaire au titre de cet accident.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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