Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502803 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Ottoz, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit de travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en méconnaissance du jugement du Tribunal n° 2405338 du18 décembre 2024 ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la délivrance d’un récépissé autorisant M. B à travailler ne se justifie pas.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501003, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 21 mars 2025 à 10 heures
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité tunisienne, alors titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, a présenté, au préfet du Val-d’Oise, le 12 mai 2023, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008. Par le jugement n° 2405338 du 18 décembre 2024, le Tribunal a annulé la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. A la suite de ce jugement, le préfet du Val-d’Oise a, le 15 janvier 2025, autorisé M. B à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu’au 14 avril 2025. Le même document mentionne que l’autorisation ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’autorisation provisoire de séjour en date du 15 janvier 2025 en tant qu’elle ne lui permet pas de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé en date du 15 janvier 2025 en tant qu’elle ne lui permet pas de travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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