Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2401228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 05 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Asdighikian, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation du titre exécutoire n° 25521 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2016 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 362,92 euros constitué sur la période du 1 er août 2011 au 28 février 2014 ;
2°) la main levée de la saisie à tiers détenteur n° 07374957 émise le 7 mars 2024 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 682,98 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une précédente contrainte a été annulé par le tribunal administratif de Marseille ;
- la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence annulé le 24 septembre 2021 d’une contrainte émise pour recouvrer un indu d’allocation familiale ;
- elle est propriétaire en indivision avec ses frères et sœurs d’un bien immobilier au Maroc dont la location ne procure que des revenus minimes à hauteur de 1 100 dirhams par mois, soit environ 100 euros, à diviser par huit et qui servent à régler la totalité des charges, les difficultés à recouvrer ses loyers engendrant au demeurant des frais de procédure ;
- elle ne peut liquider le bien immobilier situé à Forcalquier, ancien domicile conjugal, qui appartenait à son défunt mari dès lors que sa belle-mère s’oppose à la vente ;
- elle a déclaré l’ensemble de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des frais d’instance.
Il fait valoir qu’après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 30 juillet 2025 annulant le titre en litige.
Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer la mainlevée d’une saisie à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Serondera, qui substitue Me Asdighikian à l’audience, représentant Mme A…, qui fait valoir, à l’appui de sa demande de maintien de remboursement des frais d’instance, la multiplicité des démarches gracieuses, y compris l’envoi de précédents jugements rendus par le tribunal administratif, et des recours contentieux engagés pour obtenir l‘annulation du titre en litige ;
- les observations de Mme B…, représentants du département des Bouches-du-Rhône qui rappelle que les requêtes précédemment jugées par le tribunal administratif de Marseille relevaient de la compétence de l’Etat, et que de ce fait, le conseil départemental n’avait pas eu connaissance de la position adoptée par la juridiction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du RSA depuis le 11 mai 2010, et est connue comme étant veuve, depuis le 20 février 2010, avec un enfant à charge et au chômage non indemnisé depuis janvier 2015. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a émis trois indus de revenus de solidarité active, et un titre exécutoire n° 25521 émis par le département des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2016 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 362,92 euros constitué sur la période du 1 er août 2011 au 28 février 2014. Mme A… demande l’annulation de ce titre, ainsi que la main levée d’une saisie à tiers détenteur n° 07374957 émise le 7 mars 2024 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 682,98 euros.
Sur la compétence juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, Mme A… demande la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n° 07374957 émise le 7 mars 2024 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 682,98 euros. Toutefois, il résulte des dispositions susvisées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, et ainsi que le fait valoir le département en défense, les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 30 juillet 2025 prise après réexamen de la demande de Mme A…, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a annulé le titre exécutoire en litige. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme réclamée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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