Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2601895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 5, 11, 13, 18 et 19 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) sous astreinte et de débloquer son dossier de délivrance de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un permis de conduire provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a présenté sa première demande de permis de conduire le 1er août 2023, en vain, que son dossier est bloqué depuis, qu’il est travailleur handicapé, qu’il est veuf et parent isolé avec un fille mineure à charge et une fille majeure gravement malade ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable dans la mesure où il doit véhiculer sa fille à l’école et aux rendez-vous médicaux, et au vu de ce qui vient d’être dit au sujet de l’urgence ;
- sa demande est justifiée au regard du droit à mener une vie privée et familiale normale, de l’intérêt de l’enfant, du droit à la santé et du principe de continuité du service public ;
- il a subi des préjudices résultant de l’organisation de test psychotechniques et de visites médicales restés à sa charge, d’une amende de 362,20 euros et un préjudice moral et financier ;
- l’administration ne l’a pas suffisamment assisté dans ses démarches.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d’attribution d’un nouveau NEHP ne présente aucune utilité, dès lors que le requérant avait fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire le conduisant de devoir se représenter comme candidat ;
- la demande de déblocage de son dossier résulte des erreurs commises par le requérant qui n’a pas suivi l’aide qui lui a été apportée par les services ;
- la demande tendant à la délivrance d’un permis provisoire ne présente aucune utilité, dès lors qu’il appartient à M. B… d’engager la procédure lui permettant de repasser les examens du permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables, dès lors que ses demandes ne concernent pas l’agence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a vu son permis de conduire suspendu durant huit mois le
19 août 2022, après avoir été contrôlé en excès de vitesse et avoir refusé de se soumettre à des vérifications d’état alcoolique. L’intéressé a ensuite été condamné par le tribunal judiciaire de Melun le 20 juin 2023. Par décision notifiée le 9 août 2023, le permis de conduire de M. B… a ensuite été invalidé. A compter du 30 septembre 2024, M. B… a, à plusieurs reprises, demandé à s’inscrire aux épreuves du permis de conduire, en vain.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des éléments opposés en défense par le préfet de Seine-et-Marne, lesquels ne sont pas utilement contestés, d’une part, que si M. B… a formé plusieurs demandes depuis le 30 septembre 2024 visant à se représenter aux épreuves du permis de conduire, celles-ci se sont avérées entachées d’erreurs ou d’incomplétude, alors même que les services lui auraient indiqué les démarches à suivre et les documents à produire. D’autre part, il n’est pas davantage contesté qu’en dépit des indications apportées, M. B… n’a pas apporté les éléments manquants et permettant l’instruction de ses demandes. Dans ces conditions, si M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de blocage depuis plus de deux années, il résulte de l’instruction qu’il a lui-même participé à la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a subi des préjudices résultant de cette situation, lesquels ne sont d’ailleurs pas chiffrés, ces préjudices ne sont pas établis. Enfin, il ressort des derniers éléments versés à l’instruction, et notamment de l’attestation du 18 février 2026, laquelle comporte d’ailleurs une NEPH, que M. B… est désormais inscrit aux épreuves du permis de conduire. Par suite et en tout état de cause, les conditions d’urgence et d’utilité des demandes de M. B… ne sont pas remplies.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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