Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2401024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 16 septembre 2024, Mme B… C… née A…, représentée par Me Guiso, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître comme imputable la pathologie dont elle est affectée ;
d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il est donné acte à Mme C… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme C… une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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