Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2301585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2301585, M. C B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de six fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à plusieurs fouilles à nu alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— en l’absence de motivation des fouilles litigieuses par son comportement ou de suspicions sérieuses pesant sur lui, elles sont discrétionnaires et aléatoires, et constituent un traitement inhumain et dégradant ;
— les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier une telle mesure ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles intégrales, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces six fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si, par décision du 29 mars 2023, la réparation du préjudice moral résultant de la fouille pratiquée le 27 août 2021 a été actée, M. B ne justifie pas avoir rempli ni renvoyé le formulaire afin d’en permettre l’exécution financière ;
— les fouilles pratiquées à l’issue de parloirs familiaux étaient justifiées tant par le contexte que par le profil de M. B, les contacts avec des personnes extérieures constituant un risque important pour le maintien du bon ordre, et qu’il est aisé pour les détenus de récupérer de petits objets pouvant aisément échapper à la surveillance visuelle des surveillants ;
— une fouille à nu a été réalisée le 28 avril 2021 à l’occasion de la fouille de la cellule du requérant, compte tenu du risque d’introduction d’un objet interdit en détention et de soupçon de consommation régulière de stupéfiants, faisant suite aux déclarations de son codétenu ;
— les fouilles litigieuses sont proportionnées en ses modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400486, M. C B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de deux fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à des fouilles corporelles les 30 septembre et 7 octobre 2023, à l’issu d’un parloir, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des objets prohibés ou des stupéfiants, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales à l’issu d’un parloir au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et le seul motif de son incarcération n’est pas de nature, à lui seul, à justifier de telles pratiques humiliantes ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles intégrales, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les deux décisions de fouilles non-individualisées litigieuses ont été édictées les 29 septembre et 6 octobre 2023 par le chef d’établissement, en application de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, face à la recrudescence de la découverte d’objets prohibés en détention, les contacts avec des personnes extérieures constituant un risque important pour le maintien du bon ordre, et qu’il est aisé pour les détenus de récupérer de petits objets pouvant aisément échapper à la surveillance visuelle des surveillants ;
— pratiquées à l’issue de parloir famille, ces fouilles étaient justifiées également par les antécédents pénaux et disciplinaires de M. B ;
— ces deux fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre des instances nos 2301585 et 2400486, par décisions des 26 mai 2023 et 18 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 19 juin 2020 au 8 février 2022, avant d’être écroué au centre de détention de Toul du 8 février 2022 au 6 juin 2024. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2301585 et 2400486, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de fouilles corporelles intégrales réalisées d’une part, entre le mois de juillet 2020 et d’août 2021 à l’occasion de parloirs et de fouilles de sa cellule et, d’autre part, les 30 septembre et 7 octobre 2023 à l’issue de parloirs.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles pratiquées antérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles pratiquées postérieurement au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées entre le mois de juillet 2020 et d’août 2021 à l’occasion de parloirs et de fouille de cellule :
6. Il résulte de l’instruction et en particulier du tableau établi par l’administration pénitentiaire des fouilles individuelles subies par M. B, durant son incarcération à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, qu’il a fait l’objet de quatre fouilles sur la période allant du mois d’août 2020 à août 2021, soit à l’issue d’un parloir, soit dans le cadre de la fouille de sa cellule, et qu’elles étaient motivées par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention. Il ne résulte pas de la synthèse des fouilles produite par le requérant qu’il aurait fait l’objet, comme il le soutient, de fouilles à nu en juillet 2020 lesquelles, si elles ont été programmées, n’ont pas été exécutées. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense que M. B aurait tenté d’introduire un objet ou une substance prohibés en détention. Alors que les fouilles litigieuses réalisées tant à l’issue d’un parloir que dans le cadre de la fouille de sa cellule n’ont donné lieu à la découverte d’aucun objet ou substance prohibés, il ne ressort pas de la fiche pénale de l’intéressé produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B a été incarcéré pour des faits en rapport avec l’introduction d’objets prohibés en détention et de nature à justifier de la nécessité des fouilles intégrales exécutées, en dépit du fait qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 11 septembre 2020 à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour évasion, peine confirmée en appel par la cour d’appel de Nancy le 16 novembre 2020, ladite peine devant être exécutée à compter du 22 septembre 2027. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne démontre pas davantage qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles corporelles intégrales litigieuses n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné, et constitue une méconnaissance tant des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 2 et 28 avril 2021 :
7. Il résulte de l’instruction et notamment de la synthèse des fouilles produite par le requérant que M. B a fait l’objet, le 2 avril 2021, d’une fouille corporelle à l’issu d’un parloir familial, motivé par le fait qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des substances prohibées en détention, l’intéressé dégageant « une forte odeur de produit stupéfiant ». Le 28 avril suivant, M. B a fait l’objet d’une fouille corporelle, concomitamment à la fouille de sa cellule, motivée par le même soupçon, son codétenu ayant, le même jour, signalé au personnel pénitentiaire que M. B consommait régulièrement des produits stupéfiants dans sa cellule. La circonstance qu’à l’occasion de ces fouilles à nu, aucun objet ou substance prohibés n’a finalement pas été découvert n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdites, dont la taille ou la composition était indétectable par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électroniques. Dans ces conditions, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. B les 2 et 28 avril 2021 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, alors applicables, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les fouilles non individualisées pratiquées les 30 septembre et 7 octobre 2023 à l’issue de parloirs :
8. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de deux fouilles intégrales les 30 septembre 2023 et 7 octobre 2023, à l’issue d’un parloir, motif pris de la constatation de la recrudescence d’introduction d’objets et de substances prohibés en détention à l’occasion de la fouille sectorielle pratiquée le 20 septembre 2023 au sein du centre de détention de Toul, et ce, en exécution de deux décisions des 29 septembre et 6 octobre 2023 soumettant en particulier M. B à un régime de fouille intégrale dans le cadre des parloirs du 30 septembre 2023 et du 7 octobre 2023. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément de nature à révéler qu’il pouvait craindre l’introduction d’objets prohibés en détention par M. B. S’il fait valoir que ces fouilles non individualisées étaient motivées par la recrudescence de découvertes d’objets prohibés en détention, il ne démontre pas qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles intégrales litigieuses n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné.
9. Par suite, le recours à ces fouilles corporelles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, et a porté atteinte à la dignité du requérant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que de telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B. La circonstance invoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le requérant n’aurait pas renvoyé le formulaire d’acceptation et un relevé d’identité bancaire, après réception de la décision de l’administration pénitentiaire faisant partiellement droit à sa réclamation préalable indemnitaire du 15 février 2023, en acceptant d’indemniser à hauteur de 100 euros le préjudice subi à l’occasion de la fouille à nu pratiquée le 27 août 2021 sur la personne de M. B est, en tout état de cause, sans influence sur son droit à réparation.
11. Par suite, il sera fait une juste évaluation en fixant le préjudice moral subi par le requérant à la somme de 600 euros.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
12. Dans le cadre de l’instance n° 2301585, M. B a droit à ce que la somme de 400 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
13. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. Dans le cadre de l’instance n° 2400486, M. B a droit à ce que la somme de 200 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2024.
16. En application des dispositions citées au point 13 du présent jugement, à cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais des instances :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023. Les intérêts échus à la date du 16 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, dans l’instance n° 2301585.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 21 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, dans l’instance n° 2400486.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301585, 2400486
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