Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 12 juin 2025, n° 2401884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 063, 75 euros.
M. A soutient que la MSA a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la MSA conclut au rejet de la requête.
La MSA soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que l’allocataire, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par M. A :
4. Par une décision du 8 janvier 2024, la MSA de Bourgogne a décidé de récupérer auprès de M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 3 063,75 euros au titre de la période allant de janvier à décembre 2023. Le 23 janvier 2024, l’intéressé a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par une décision du 13 mai 2024, la MSA de Bourgogne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 3.
5. S’il résulte de l’instruction que M. A -qui a omis de déclarer l’intégralité des sommes perçues en 2023 au titre de sa pension d’invalidité et de sa rente accident du travail- est exclusivement à l’origine de la dette qui lui est réclamée, la bonne foi l’intéressé n’apparait toutefois pas devoir être remise en cause dans le présent litige.
6. Toutefois, en se bornant à transmettre, à l’appui de sa requête, la décision qu’il entend attaquer, M. A n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la MSA de Bourgogne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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