Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2202727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2023, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Montfaucon-en-Velay.
Ils soutiennent que :
— ils ont dû mettre fin à l’exploitation de leur activité d’hôtellerie-restauration en raison des divers problèmes de santé et afin de ne pas accumuler de dettes ; cette cessation d’exploitation est indépendante de leur volonté ;
— le bien imposé a été mis en vente afin que lui et son épouse puissent se constituer une trésorerie, mais aucun acquéreur n’a été trouvé ;
— la décision par laquelle l’administration fiscale leur a refusé le bénéfice d’un dégrèvement est injuste ; en 2022, son activité n’a engendré aucun bénéfice et il a dû dépenser beaucoup d’argent ; son revenu fiscal de référence est de 4 euros et il fait état d’un déficit de revenus professionnels de 16 000 euros ; le bien imposé n’est pas vendu et il ne le sera jamais ; il est vide et ne génère aucun revenu, pourtant, il est imposé annuellement à hauteur de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2023, 10 août 2023 et 26 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, qui liste les problèmes de santé qu’il a rencontrés avec son épouse depuis 2015 et déclare qu’il est particulièrement injuste qu’ils doivent s’acquitter d’impôts fonciers à raison de leur local alors qu’ils ont dû cesser leur activité commerciale en raison de leur état de santé qui est en partie lié à leur activité professionnelle ; sans leurs maladies respectives, ils seraient toujours en activité.
Le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 à raison d’un local commercial situé sur la commune de Montfaucon-en-Velay. Contestant le bien-fondé de l’imposition mise à leur charge, les intéressés en ont sollicité le dégrèvement par une réclamation du 30 septembre 2022. Un refus leur ayant été opposé par une décision du 18 octobre 2022, M. A doit être regardé comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes du I. de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Quelles qu’en soient les causes économiques ou techniques, d’ordre général ou régional, ou propres à l’entreprise, les difficultés qui empêchent l’exploitation rentable d’un établissement industriel ou commercial passible de la taxe et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l’inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Pour solliciter l’exonération de la cotisation en litige, M. et Mme A soutiennent qu’ils ont dû mettre fin à l’exploitation de leur activité le 30 juin 2021 en raison de leurs états de santé respectifs et afin de ne pas accumuler de dettes dû au ralentissement de cette dite activité. Toutefois, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la gravité de leur état de santé alors que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les requérants ont pris leur retraite de manière concomitante à la cessation de leur activité. Enfin, ils n’apportent aucun élément justifiant avoir, en vain, entrepris les démarches nécessaires afin de permettre la poursuite de l’exploitation de leur local commercial, de sorte que l’inexploitation du bien imposé pourrait être regardé comme étant indépendante de leur volonté, au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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