Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 14 mars 2025, M. A D, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne vise aucun avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’est pas établi qu’un tel avis ait été rendu, qu’il n’est pas établi que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de l’OFII ni que ce collège ait été régulièrement composé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tiré les conséquences de la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2022, devenue définitive ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il vise la convention internationale relative aux droits de l’enfant et non la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3, 18 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né en 2004, est entré en France le 27 mai 2017 accompagné de ses parents et de sa sœur. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes le 31 juillet 2017, auquel il n’a pas déféré. Par une décision du 31 juillet 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé valable de février 2023 à février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de ces décisions, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 24 juin 2024, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège, et que les membres du collège ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l’OFII du 11 janvier 2024, publiée sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée vise la convention internationale des droits de l’enfant, alors que le requérant est majeur et sans enfant, est une simple erreur de plume sans incidence sur légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’avait pas visé la convention relative aux droits des personnes handicapées.
7. En quatrième lieu, depuis le jugement du tribunal 22 décembre 2021 ayant annulé le refus de titre de séjour du père du requérant pour défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, les circonstances de fait ont évolué dès lors que le requérant est entretemps devenu majeur et que la préfète a sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, qu’à la suite du jugement susmentionné, la préfète a réexaminé la situation du requérant, notamment de son état de santé au vu notamment du dernier avis du collège des médecins de l’OFII. Il s’ensuit que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ni qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télémofpra produit en défense, que la demande d’asile de M. D a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 1er mars 2019. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur ce relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
9. En septième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 juin 2024 que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant, par les seules pièces qu’il produit n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration sur le territoire français ainsi que de son état de santé. Si le requérant est présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est en partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée. S’il a résidé régulièrement sur le territoire français du 22 février 2023 au 21 février 2024, son titre de séjour, obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui donnait pas vocation à résider de manière pérenne sur le territoire français, mais seulement le temps nécessaire au suivi des soins requis par son état de santé. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, son état de santé, à la date de l’arrêt en litige, ne nécessitait plus impérativement de prise en charge en France. Par ailleurs, les parents de M. D et sa sœur font également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Enfin, il n’établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux forts en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant l’arrêté attaqué, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
14. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 12, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en adoptant l’arrêté en litige. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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