Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2024, n° 2408425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cottineau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que le régime de détention en QPR est plus rigoureux que celui mis en œuvre en régime de détention ordinaire et l’expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, et la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son état de santé mental apparaît altéré du fait de la souffrance psychique significative en lien avec la pénibilité de ses conditions de détention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui, est insuffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le principe du contradictoire, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2408426 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, prévenu pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, a intégré le 21 novembre 2023 le quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise et a été affecté au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris-La Santé par une décision du 24 février 2024. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que de programmes de prévention de la radicalisation violente.
3. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II. – Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ». Aux termes de l’article R. 224-15 du même code : « Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l’article R. 224-17 de ce code : « Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. / L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
Sur la demande en référé :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En premier lieu, M. B soutient que l’urgence est présumée dès lors que son transfert en QPR lui impose un régime de détention plus rigoureux que celui de la détention ordinaire. Cependant, d’une part, il est constant que la décision litigieuse porte sur un transfert entre deux établissements pénitentiaires de même nature. D’autre part, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la modification substantielle de ses conditions de détention. En outre, l’article R. 224-17 du code pénitentiaire précise que les personnes placées en QPR, contrairement à celles détenues à l’isolement, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Sur ce point, il ressort du rapport de la visite du centre pénitentiaire de Paris-La Santé effectuée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté du 3 au 14 février 2020, lequel est accessible et consultable sur Internet, que dans le QPR de cet établissement, les détenus ont notamment accès à une salle d’activités, une bibliothèque, une salle de musculation, un salon de coiffure et deux cours de promenade avec table de ping-pong. Enfin, si M. B affirme que la décision litigieuse l’expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits, il n’a assorti cette allégation d’aucune précision. Dans ces conditions, la présomption d’urgence posée pour les mises à l’isolement n’est pas applicable aux placements en QPR, dont le régime diffère de celui de la mise à l’isolement, s’agissant notamment des activités individuelles et collectives proposées aux détenus.
7. En deuxième lieu, si M. B invoque son état de santé mental altéré du fait de la souffrance psychique significative en lien avec la pénibilité de ses conditions de détention, il ne produit aucune pièce, notamment médicale, pour établir la réalité de cette allégation.
8. En dernier lieu, dès lors que la décision litigieuse, qui est motivée par la nécessité d’une prise en charge spécifique du requérant, compte tenu de son profil, dans un établissement pénitentiaire doté d’un QPR, répond à un motif d’intérêt général, les effets de cette décision sur la situation de M. B doivent être mis en balance avec ce motif d’intérêt général.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408425/6
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