Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. K… H… et Mme D… G…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A…, E…, J…, B…, F… et C… G…, et leur fils majeur, M. I… G…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 30 janvier 2026 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme G…, aux jeunes A…, E…, J…, B…, F… et C… G…, et à M. I… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs à fin de délivrance des visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu de la séparation de la famille et des risques d’expulsion des demandeurs vers l’Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’identité et du lien familial des demandeurs avec le réunifiant au vu des pièces d’état civil produites corroborées par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 4 mai 2026 au poste consulaire de délivrer les visas demandés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2607764 enregistrée le 14 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 4 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Islamabad de délivrer les visas sollicités par Mme D… G…, M. I… G…, et les jeunes A…, E…, J…, B…, F… et C… G…. Par suite, les conclusions présentées par M. H…, Mme G… et M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 30 janvier 2026 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme G…, aux jeunes A…, E…, J…, B…, F… et C… G…, et à M. I… G… et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. H…, Mme G… et M. G… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… H…, à Mme D… G…, à M. I… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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