Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2024, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Enso Aix La Duranne, représentée par Me Leleu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire d’Eguilles, agissant au nom de l’Etat, a interrompu les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section AZ n°129 et AZ n°130, sises RD 543 lieu-dit Pie Clavel sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles et de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’arrêté contesté portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il justifie pour le maire la pose de scellés sur un algeco installé sur l’exploitation, nécessaire à la continuité de l’activité ;
— cet arrêté porte en outre atteinte à un intérêt public, l’activité poursuivie sur le site s’inscrivant dans une politique nationale de transition écologique et étant titulaire, pour son activité de valorisation des encombrants d’un marché avec la métropole Aix-Marseille Provence ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est également remplie, en ce que :
* son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, alors qu’aucune situation d’urgence n’est en l’espèce caractérisée ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les travaux en cause ne nécessitent aucune autorisation d’urbanisme ;
* il est entaché d’une seconde erreur de droit en ce que les travaux en cause étaient achevés à la date de l’arrêté attaqué ;
* il est entaché d’une erreur de fait, puisqu’il se fonde sur l’ordonnance du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence alors que celle-ci a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 avril 2022 et que les activités exploitées sur les parcelles concernées sont régulières et ont bien une existence légale.
Par un mémoire en observation, enregistré le 19 juillet 2024, la commune d’Eguilles, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— celle-ci ne respecte pas la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et fait notamment l’objet à cet égard d’un arrêté préfectoral de mise en demeure sous astreinte du 14 juin 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La société Enso Aix La Duranne a produit de nouvelles pièces, enregistrées les 23 et 24 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2406725.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience :
— le rapport de M. Peyrot, juge des référés ;
— les observations de Me Leleu, représentant la société Enso Aix La Duranne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures et soutient, en outre, que l’urgence est caractérisée en ce que la décision attaquée pourrait autoriser le préfet à fermer le site au titre de la législation sur les installations classées ; que les bungalows sont déjà installés, aucun affouillement n’est pratiqué et la réalisation des places de stationnement ne nécessitent pas une autorisation d’urbanisme, de telle sorte que les travaux étaient réputés terminés à la date de l’arrêté interruptif de travaux ;
— les observations de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
— et les observations de Me Passet, représentant la commune d’Eguilles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le maire d’Eguilles, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure la société Enso Aix La Duranne d’interrompre les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme. Ladite société demande la suspension de l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ». Enfin, en vertu de l’article L. 480-4 du même code, le fait d’exécuter des travaux « en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ». En vertu de ces dispositions, le maire qui a connaissance d’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est tenu d’en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Il peut, en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire agissant au nom de l’État, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux aussi longtemps que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Enso Aix La Duranne. La commune d’Eguilles ayant la qualité d’observatrice et non de partie à l’instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Enso Aix La Duranne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguilles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enso Aix La Duranne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d’Eguilles.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Peyrot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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