Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 28 juin 1987, est entré en France muni d’un visa D de long séjour en qualité de salarié, valable du 3 avril 2023 au 2 mars 2024. Le 17 février 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». Aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / (). ».
5. D’autre part aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / (). ». Aux termes de l’article L. 414-13 dudit code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». Par un arrêté du 1er avril 2021 le ministre de l’intérieur et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, ont défini la liste des métiers en tension pour la région Grand Est. Il est constant que si le poste de « chef de chantier – B6Z73 » y est inclus, celui de « technicien maçon » n’en fait pas partie.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un visa D de long séjour en qualité de salarié a été délivré à M. B, sur le fondement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Créa Construction à Mulhouse, pour un poste de « chef de chantier ».
7. D’autre part, il ressort de la demande de renouvellement de son titre de séjour, que M. B a fait valoir un contrat à durée indéterminée pour un poste en qualité de « technicien maçon », et qu’il n’a jamais exercé le poste de « chef de chantier » pour lequel il avait obtenu un visa valant titre de séjour.
8. Ainsi, et alors que M. B fait valoir, d’une part, sans l’établir, qu’il a toujours effectué des missions dévolues à un chef de chantier pour le compte de la société Créa Construction, et d’autre part, qu’un avenant à son contrat de travail a été signé le 15 mars 2025, postérieurement à l’édiction de la décision en litige, modifiant le poste occupé au sein de la société Cré Construction en « chef de chantier », il ressort du contrat produit par M. B qu’il a bien exercé le poste de « technicien maçon » du 12 février 2024 au 14 mars 2025. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en application des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Recours gracieux
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Validité ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Infraction
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pérou
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Fonctionnaire européen ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Domicile fiscal
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Éducation nationale
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Terme ·
- Ingérence
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Activité non salariée ·
- Extensions ·
- Exonérations ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Justice administrative ·
- Salariée
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Pays
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.