Annulation 23 novembre 2023
Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2301030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet, pourtant saisi sur ces fondements, n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Audard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 juin 1992 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2019, a fait l’objet, le 17 décembre 2020, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Le 15 février 2022, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail en se prévalant également de son mariage, le 15 mai 2021, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contenu de la demande de titre de séjour formulée le 15 février 2022 par M. B et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de Saône-et-Loire s’est estimé saisi, à titre principal, d’une demande d’admission au séjour en qualité de « conjoint de français », sur le fondement du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, à défaut, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
5. Or, si le préfet a bien procédé à l’examen de la demande de M. B sur le fondement de l’accord franco-tunisien et sur celui de l’article L. 435-1, il a en revanche omis d’examiner si l’intéressé pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et ainsi commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. B un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de l’intéressé au regard, notamment, des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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