Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2026, n° 2604054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… C…, représentée par sa mère, Mme E… C…, représentée par Me Korn, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration :
à titre principal, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 29 janvier 2026, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
à titre subsidiaire, de lui de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit au respect de la dignité humaine qui constituent des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026 l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés.
et les observations de Me Korn, représentant Mme C….
A l’audience, il a été porté à la connaissance de la partie présente que les conclusions à fin de suspension étaient susceptibles d’être rejetées en raison de leur irrecevabilité, soulevée d’office, découlant des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme C… présente des conclusions à fin de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Elle n’a toutefois pas présenté dans une requête distincte de conclusions en annulation ou en réformation contre cette décision du 29 janvier 2026. Ses conclusions à fin de suspension sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de son article L. 521-3 de ce même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». B…, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme E… C… et son époux M. D… C…, tous deux de nationalité afghane, ont formé pour eux et leurs cinq enfants mineurs une demande d’asile le 31 janvier 2025. Par une décision du 10 décembre 2025, notifiée le 10 janvier 2026, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a déclaré ces demandes d’asile irrecevables au motif que ces derniers avaient déjà obtenu une protection internationale dans un autre Etat. En application des dispositions des articles L. 542-2 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les époux C… et leurs enfants ne bénéficiant plus du droit au maintien sur le territoire français, n’ont plus droit non plus au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Postérieurement à la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2025, Mme E… C… a donné naissance, le 16 janvier 2026, à A… C… pour qui elle a formé une demande d’asile qui a été enregistrée le 8 avril 2026. En application des textes et principes susmentionnés aux point 6 à 8 de la présente ordonnance, cette demande d’asile doit être ainsi regardée et traitée comme une demande de réexamen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil.
Bien que Mme A… C… soit âgée de seulement trois mois à la date de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction qu’elle est hébergée avec ses parents et ses frères et sœurs dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Grenoble. Il n’a pas été fait état dans les pièces du dossier, ni à l’audience, d’une vulnérabilité particulière de A… en raison, notamment de problèmes de santé. S’il est également vrai que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par un courrier du 25 février 2026, demandé à M. et Mme C… de prendre leur disposition pour quitter leur lieu d’hébergement avant le 28 février 2026, il n’est pas discuté que la famille C… occupe encore cet hébergement et qu’aucune mesure n’a pour l’heure été mise en œuvre pour leur faire quitter les lieux. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le refus d’accorder à Mme A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit entaché d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile et que l’intervention d’une mesure par le juge des référés soit nécessaire dans le très court délai de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les conclusions par lesquelles Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration, de lui allouer, sous astreinte, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Le bénéfice, à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ayant été accordé à Mme C…, son avocate, Me Korn peut se prévaloir des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide auraient exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante une somme à ce titre au titre des frais non compris dans les dépens.
Les conclusions de Mme C… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Korn.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Remise ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Délai
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Rétablissement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Sursis ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Police ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Application ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
- Polynésie française ·
- Importation ·
- Postes et télécommunications ·
- Réseau de télécommunication ·
- Opérateur ·
- Conseil des ministres ·
- Conformité ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Base de données
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.