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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 oct. 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaires à compter du 22 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion, sous astreinte, de mettre en œuvre au profit de son enfant un dispositif d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son enfant A… est scolarisé depuis la rentrée sans le bénéfice du dispositif AESH préconisé par la CDAPH ; ses démarches insistantes sont demeurées vaines ; la persistance de cette situation, attestée par la directrice de l’école le 30 septembre 2025, révèle un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- l’urgence est justifiée dès lors que, faute de bénéficier d’un accompagnement pour la poursuite de sa scolarité, A… subit un préjudice considérable ;
- la décision de la CDAPH n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire de la part du rectorat ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du rectorat à la demande de communication de motifs ;
— elle méconnait le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, ainsi que les droits garantis par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les droits de l’enfant sont pris en considération ;
- l’accompagnement sollicité sera effectif dès que possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2501673 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Lomari, substituant Me Bayou, pour Mme D…, et celles de M. E…, père de l’enfant A…, qui confirment les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme B…, pour le recteur de La Réunion, qui confirment les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’enfant A… E…, né le 4 février 2019, s’est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures par semaine à compter du 22 mai 2025, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 mai 2025. Par la présente requête, Mme D…, mère de A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision, non formalisée, par laquelle le recteur de La Réunion, en s’abstenant d’exécuter la décision de la CDAPH, n’a pas fait le nécessaire pour que Kylian bénéficie à la rentrée scolaire 2025 d’une aide individuelle « accompagnant d’élève en situation de handicap » (AESH). La requérante sollicite également le prononcé d’une injonction de mise en place immédiate du dispositif AESH pour son enfant.
Sur la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que, depuis la rentrée scolaire d’août 2025, aucune aide humaine individuelle n’a été mise en place au bénéfice de l’enfant. L’absence d’accompagnement scolaire, en dépit de l’évaluation de la CDAPH concluant à ce que ses besoins et capacités nécessitent la mise en œuvre d’un dispositif approprié tel que l’AESH, est de nature à entraver son apprentissage, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence est satisfaite, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recteur.
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il incombe à l’administration – qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales en invoquant l’accroissement des demandes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap et les contraintes liées aux recrutements et les contraintes budgétaires – de prendre toute disposition pour que l’enfant A… bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. L’absence d’accompagnement, en dépit de l’évaluation de la CDAPH concluant à ce que ses besoins et capacités nécessitent un accompagnement soutenu et continu pour un volume de 24 heures hebdomadaires, ne permet pas d’assurer cette scolarisation dans des conditions satisfaisantes. Par suite, nonobstant l’inscription sur une liste d’attente pour l’attribution prochaine d’une aide au titre d’un dispositif AESH, le moyen tiré de ce que le recteur a méconnu les dispositions précitées du code de l’éducation en ne mettant pas en place au bénéfice de l’enfant, à la rentrée scolaire 2025, le dispositif d’aide individuelle prescrit par la CDAPH est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la suspension de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui prononce la suspension de la décision par laquelle l’administration n’a pas fait le nécessaire pour que l’enfant A… bénéficie du dispositif AESH à la rentrée scolaire 2025, implique nécessairement que le recteur de La Réunion mette en œuvre ce dispositif dans les meilleurs délais. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, laquelle revêtira un caractère provisoire compte tenu de l’office du juge des référés, en précisant que le dispositif AESH sera attribué à A… pour 24 heures hebdomadaires et devra être effectif au plus tard le 3 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La décision susvisée du recteur de La Réunion est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de La Réunion de faire le nécessaire pour que l’enfant A… E… bénéficie, à titre provisoire, d’un dispositif AESH pour 24 heures hebdomadaires, lequel sera effectif au plus tard le 3 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M-A AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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