Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2025, n° 2504686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin et 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 26 mars 2025 a été abrogé.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… représentée par Me Ludot maintien ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Il résulte de l’instruction, que par un nouvel arrêté du 5 novembre 2025 le préfet du Bas-Rhin a abrogé l’arrêté du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête.
Il ressort des pièces du dossier que l’abrogation de l’arrêté du 26 mars 2025 a fait suite à la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire. Compte tenu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Me Ludot, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
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