Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B E de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue de l’Odet à Nantes (44200), et géré par l’association COALLIA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme E, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8 % dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme E vit avec ses deux enfants mineurs, elle a déposé une demande de titre de séjour pour soins pour laquelle il lui a été demandé de communiquer des pièces complémentaires, cependant le courrier a été retourné au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée et Mme E n’est pas revenue vers la préfecture depuis cela ; il est précisé que cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait Mme E ou ses enfants en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressée, étant présent sur le territoire depuis décembre 2021, Mme E a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme E une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme E, par une décision du 11 avril 2023, notifiée le 20 avril 2023 ; par ailleurs, cette dernière a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 avril 2023, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 11 mai 2023; M. C, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 15 avril 2025, mis en demeure Mme E de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association COALLIA a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme E ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, Mme E, représentée par Me Paugam conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas établis alors que la seule circonstance tenant à la saturation des dispositifs locaux d’hébergements ne peut suffire à démontrer une telle urgence et alors qu’il y a une carence de l’État dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement d’urgence ; en outre, la mesure sollicitée aurait pour conséquence de mettre Mme E et ses enfants à la rue alors qu’elle n’a personne pour héberger la famille, y compris de façon temporaire et qu’elle est reconnue en situation de handicap et malade ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que Mme E vit seule avec ses deux enfants et qu’elle est malade, raison pour laquelle elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, en situation de handicap et particulièrement vulnérable ;
— elle sollicite, pour les mêmes motifs, un sursis dans l’exécution de la mesure si la juridiction venait à rejeter sa requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Loire Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— la saturation du dispositif national est démontrée par les chiffres communiqués et justifie la mesure sollicitée alors que la famille occupe l’hébergement depuis le 11 mai 2023 ;
— les procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux instances comme la présente.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Paugam, avocate de la Mme E, en présence de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue de l’Odet à Nantes (44200).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, la Mme E, ressortissante congolaise née le 4 octobre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 31 décembre 2021. Elle est hébergée avec ses enfants dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 rue de l’Odet à Nantes (44200), et géré par l’association COALLIA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 avril 2023, notifiée à l’intéressée le 20 avril 2023. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 18 avril 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 avril 2025. Mme E se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme E, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, la circonstance que Mme E est reconnue en situation de handicap par la maison départemental des personnes handicapées depuis le 18 novembre 2022, qu’elle souffre par ailleurs de plusieurs pathologies, dont il est attesté par les certificats médicaux des 9 décembre 2022 et du 28 janvier 2023 produits, qu’elle nécessite un suivi médical particulier, et que la mesure sollicitée aurait pour conséquence de la mettre avec ses enfants à la rue alors qu’elle n’a personne pour héberger la famille, y compris de façon temporaire, et qu’elle est toujours en attente du réexamen de sa demande de titre de séjour étranger malade à la suite du jugement n° 2309984 du 21 décembre 2023 du tribunal de Nantes, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B E de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 rue de l’Odet à Nantes (44200).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B E et à Me Paugam.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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