Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire antérieure à son édiction ;
et est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A… n’a pas été interrogé de manière approfondie sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. – et les observations de M. A…, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; il souligne qu’il étudie la comptabilité par la voie de l’apprentissage et qu’il a besoin de soins, ayant déjà été hospitalisé ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er juin 2004 à Conakry, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, à l’âge de 17 ans. Il a fait l’objet, le 17 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par jugement du tribunal administratif d’Amiens du 19 septembre 2024 et ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 27 février 2025. A la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Soissons, pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive, il a été écroué, le 15 juillet 2025, à la maison d’arrêt de Beauvais. A sa libération, le 20 novembre 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention, au centre de rétention administrative de Coquelles. Le 26 novembre 2025 il a formulé une demande de protection internationale, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er décembre 2025. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C… B… adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée en mentionnant que M. A… n’avait présenté aucune demande d’asile avant son placement en rétention administrative et s’est déjà soustrait à une première mesure d’éloignement, de sorte que sa demande d’asile n’a pas d’autre but que de faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions contestées. En particulier, l’audition administrative du 26 août 2025, qui comportait des questions sur le motif de départ du pays d’origine et deux questions ouvertes permettant à l’intéressé de faire valoir des éléments sur sa vulnérabilité et ses observations, atteste d’un tel examen et ne faisait nullement obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à la présentation d’une demande d’asile.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire des termes mêmes de la notification du 21 novembre 2025, que M. A… a été informé de ses droits en rétention, conformément aux articles L. 741-9 et L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris sur la possibilité d’y demander l’asile. Si, il est vrai, M. A… n’a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché, à un quelconque stade des procédures diligentées à son encontre, de faire état de sa volonté éventuelle de solliciter le bénéfice de l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… doit être regardé comme se prévalant de son état de santé comme incompatible avec la rétention, il ressort des pièces du dossier qu’il a été examiné sur ce point le 27 novembre 2025 au centre hospitalier de Calais par un médecin qui a conclu à l’absence de contre-indication médicale à la rétention administrative. A défaut de tout élément contredisant cette conclusion, le moyen tiré de cette incompatibilité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a subi des mauvais traitements de la part de sa famille, à savoir sa tante, dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément sur la persistance de ses craintes en cas de retour et ne justifie nullement de la raison pour laquelle il s’est abstenu, jusqu’à son placement en rétention, de faire valoir ces craintes pour demander l’asile. C’est donc sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a pu estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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