Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2303765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023, 8 septembre 2024 et 20 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’être déchargé de la somme de 500 euros correspondant au titre exécutoire émis le 29 mars 2023 par la commune de Riedisheim en raison de manquements liés à la location de la salle communale entre le 17 et le 20 mars 2023 ;
2°) de condamner la commune de Riedisheim au paiement de dommages et intérêts.
Il soutient que :
la commune se fonde sur le seul règlement intérieur qui n’était pas joint au contrat de location ;
Sur l’horaire de départ :
ses invités sont partis dimanche matin à 2h00 et non à 3h40 comme l’indique le rapport de la société en charge de la sécurité et de la surveillance ;
ce rapport ne peut être pris en compte, n’étant pas prévu par le règlement intérieur ;
il n’a engagé aucune société de nettoyage ;
Sur l’accès à la terrasse :
aucun invité n’a eu accès à la terrasse ;
l’accès à cette terrasse était matériellement impossible ;
aucune plainte sur d’éventuelles nuisances sonores n’a été formulée ;
Sur le blocage du bâtiment :
les accès n’étaient pas bloqués ;
d’autres personnes occupaient la salle du premier étage ;
les véhicules mis en cause ne sont pas les siens ou ceux de ses invités ;
Sur la propreté des lieux :
l’état des lieux fait foi ;
la salle a été nettoyée et rangée ;
il n’a pas utilisé le four ;
le parking était parfaitement propre et la vidéo qu’il produit couvre l’ensemble du parking.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août, 18 octobre et 26 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Riedisheim conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les désordres et manquements au règlement intérieur, à l’origine du titre exécutoire du 29 mars 2023, sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de location du 24 janvier 2023, la commune de Riedisheim a loué à
M. B… la salle « Copenhague » de l’espace associatif Henri Eberhardt, situé 39 rue de la Charte à Riedisheim, pour la période du vendredi 17 mars 2023 à 16h00 au lundi 20 mars 2023 à 8h00, pour y organiser une fête de mariage. Par un courrier du 28 mars 2023, l’adjoint au maire de la commune a indiqué à M. B… qu’en raison d’un certain nombre de manquements au règlement intérieur de cet espace, des pénalités d’un montant de 500 euros seraient appliquées. Le 29 mars 2023, la commune de Riedisheim a émis à l’encontre de M. B… un titre exécutoire de ce montant. M. B… doit être regardé comme demandant à être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever une erreur de droit tirée de ce que la créance ne pouvait se fonder sur des manquements au règlement intérieur de l’espace associatif Henri Eberhardt, il résulte toutefois de l’instruction que l’article 11-4 du contrat de location renvoyait à ce règlement intérieur, que M. B… a signé et paraphé. Par suite, le règlement intérieur lui est opposable. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour émettre le titre litigieux, la commune a tout d’abord retenu un manquement à l’article 2 du règlement intérieur qui dispose que « Les horaires d’ouverture de la salle Copenhague sont (…) le week-end de 8h30 à 3h00 le samedi ». Elle expose que ces horaires ont été méconnus puisque des personnes étaient présentes dimanche matin à 3h40. Elle se prévaut en ce sens des mentions du rapport établi par la société AS Sécurité en charge de la sécurité et de la surveillance du site, qui a noté un départ à cet horaire. M. B… le conteste, en soutenant que tous ses invités sont partis à 2h00 du matin. La commune de Riedisheim précise, en réplique, que les personnes présentes à 3h40 étaient les agents de la société de nettoyage engagée par
M. B…, lequel conteste avoir engagé une telle société. Dans ces conditions, en l’absence de tout témoignage ou document susceptible de corroborer les mentions du rapport de la société AS Sécurité, qui d’ailleurs ne fait pas état d’une quelconque société de nettoyage, le manquement lié à une méconnaissance des horaires ne peut être regardé comme établi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement intérieur : « La terrasse est accessible de 10h à 22h, sans musique. Après 22H, la porte de la terrasse devra rester fermée ». En l’espèce, le courrier du 28 mars 2023 mentionne, au titre des griefs retenus, le fait que la terrasse a dû être fermée par l’agent de sécurité. M. B… le conteste en faisant valoir qu’aucun invité n’a eu accès à la terrasse durant la période de location, qui est restée inaccessible dès lors qu’un « trône » avait été placé devant la porte de la terrasse. Toutefois, ces éléments ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à contredire le grief énoncé par la commune, et qui tient au seul défaut de fermeture de la terrasse, qui n’est pas précisément remis en cause par le requérant. Le manquement doit dès lors être regardé comme établi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement intérieur : « Les corridors, escaliers ou sorties de secours devront rester dégagés. Il est interdit d’y installer tables et chaises, ou tout élément pouvant gêner à l’évacuation. La vacuité permanente des issues et cheminements d’évacuation doit être assurée ». La commune de Riedisheim reproche au requérant d’avoir bloqué, notamment en raison de la présence de véhicules improprement stationnés, l’entrée des espaces de stockage et les issues de secours extérieures et intérieures. M. B… le conteste en faisant valoir que les véhicules en cause ne sont pas ceux de ses invités et que d’autres personnes occupaient la salle située au premier étage. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments, le grief ne peut être regardé comme établi.
En cinquième lieu, si la commune soutient, devant le tribunal, que M. B… a méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement intérieur en raison de la présence, dans les espaces communs, d’objets encombrants et d’un rideau de voilage, il résulte toutefois de l’instruction que ces griefs n’ont pas été mentionnés dans le courrier du 28 mars 2023. Par suite, ces griefs, invoqués pour la première fois au contentieux, ne peuvent être pris en compte dans l’examen du bien-fondé de la créance émise le 29 mars 2023.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement intérieur : « Les locataires devront restituer la salle propre et dans son état initial. Le rangement complet des installations devra se faire directement à l’issue de l’événement. Aucun produit d’entretien ni sac poubelle ne sera fourni par la Ville lors de la location. Il appartient au locataire d’apporter le nécessaire afin de procéder au nettoyage complet des espaces (salle et cuisine) et de débarrasser les poubelles ». La commune de Riedisheim reproche à M. B… un état général de la salle très sale, des poubelles stockées devant le bâtiment, et des détritus abandonnés sur la voie publique.
Concernant, tout d’abord, le défaut de nettoyage de la salle et de certains équipements de cuisine, il résulte toutefois de l’instruction que l’état des lieux contradictoirement établi le 20 mars 2023, et revêtu de la signature du bailleur, mentionne un état des lieux de sortie en tout point identique à l’état des lieux d’entrée. Dans ces conditions, cet état des lieux, prévu par l’article 2 du règlement intérieur, fait foi, et la commune de Riedisheim ne saurait se prévaloir des défaillances du prestataire chargé de l’établir. Par suite, les manquements liés au défaut de nettoyage ne sont pas établis.
Concernant, ensuite, le stockage des poubelles, la commune de Riedisheim verse au dossier des photographies de sacs poubelles entassés à l’extérieur du bâtiment. M. B… n’a apporté, sur ce point précis, aucune contradiction efficace. Dans ces conditions, le grief est établi.
Concernant, enfin, la présence de détritus sur le parking extérieur, la commune de Riedisheim produit des photographies montrant des confettis et au moins une bouteille de gaz hilarant (« cream deluxe ») abandonnés sur le parking de l’établissement. M. B… le conteste et produit pour sa part une vidéo, réalisée dimanche 20 mars 2023, en soirée, qui ne révèle pas la présence de détritus sur le parking. La commune conteste la pertinence de cette vidéo dont elle soutient qu’elle ne couvre pas l’ensemble du parking, ce que conteste M. B… en retour. En l’espèce, la comparaison de ces deux documents révèle que les détritus incriminés par la commune ont été retrouvés sur la partie du parking située derrière la clôture de l’établissement et au niveau des emplacements situés à proximité de la sortie côté n°41 rue de la Charte. Or, cette partie du parking n’est pas comprise dans le champ de la vidéo réalisée par M. B…, qui ne conteste pas, par ailleurs, que les participants à la fête de mariage ont usé de confettis et de bouteilles « cream deluxe ». Dans ces conditions, le grief est établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tenant au défaut de fermeture de la porte de la terrasse à 22h, à la présence de sacs poubelles et de détritus sur le parking extérieur, sont établis. Doit également être pris en compte le grief, mentionné dans le courrier du 28 mars 2023, lié à l’utilisation, prohibée, de fontaines lumineuses, et non contestée par M. B… dans la présente instance. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du nombre des manquements imputables à M. B…, il y a lieu de ramener le montant de la créance de la commune de Riedisheim à 250 euros, et de décharger M. B… d’une somme de 250 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. B… demande la condamnation de la commune de Riedisheim à lui verser des dommages et intérêts. Il incrimine le comportement des services communaux et de la société de sécurité, et de la mauvaise foi de la commune. M. B…, dont il résulte de ce qui précède qu’il s’est lui-même rendu passible de plusieurs manquements, s’en tient cependant à des allégations générales qui ne démontrent aucun agissement fautif de la commune. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Le montant du titre exécutoire émis le 29 mars 2023 par la commune de Riedisheim est ramené à 250 euros.
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 250 euros.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Riedisheim.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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