Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2403432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 10 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Casa Assolellada » a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) de condamner l’EHPAD à lui verser son traitement depuis sa radiation des cadres ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a jamais reçu la précédente décision du
25 avril 2023 dont se prévaut l’établissement ;
— la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été utilement convoquée à la séance de la commission de réforme du 23 mars 2023, qu’elle n’a pas pu accéder à son dossier en amont de la réunion de la commission de réforme du
23 mars 2023 et que l’avis de la CNRACL du 8 janvier 2024 ne lui a pas été préalablement communiqué ;
— la décision attaquée est irrégulière en ce que ne lui est pas notifié l’avis favorable du comité médical portant reconnaissance de son invalidité ;
— l’EHPAD La casa Assolellada a méconnu son obligation de reclassement ;
— La décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle n’est pas totalement et définitivement inapte à exercer toute fonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « la Casa Assolellada », représenté par Me Manya, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, la décision attaquée étant confirmative d’une précédente décision du 25 avril 2023 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et présentées par un avocat ;
— il se trouvait en situation de compétence liée rendant les moyens de légalité externe inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Py, représentant l’EHPAD « la casa assolellada ».
Une note en délibéré, présentée le 2 juin 2025 par l’EHPAD « la casa assolellada » n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A a été employée en qualité d’infirmière au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La casa Assolellada » à Céret. Par une décision du directeur de l’établissement en date du
10 janvier 2024, elle est radiée des cadres et admise à la retraite à compter du 3 mai 2023 en raison de son invalidité. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’EHPAD à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En l’espèce, Mme A demande au tribunal de condamner l’EHPAD à lui verser son traitement depuis sa radiation des cadres et la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’EHPAD qui soulève une fin de non-recevoir à ce titre, ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la demande préalable prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
4. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Le caractère confirmatif s’apprécie notamment au regard de la décision, qui ne doit pas être nouvelle au regard des circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 25 avril 2023, le directeur de l’établissement « la Casa Assolellada » a radié Mme A des cadres et l’a admise d’office à la retraite pour invalidité à compter du 3 mai 2023. Toutefois, le
10 janvier 2024, le directeur de l’établissement a repris une décision de même teneur, au visa de l’avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 8 janvier 2024, absent dans la première décision. Or, il est constant que l’ajout d’un visa ayant une influence sur la légalité de la décision constitue une circonstance de droit nouvelle de nature à emporter des conséquences sur les droits de l’intéressé. Par suite, la décision du
10 janvier 2024 ne peut être regardée comme une décision confirmative. Suite à l’exercice d’un recours gracieux le 20 février 2024, expressément rejeté par lettre du 10 avril 2024, reçue le
23 avril suivant, le recours introduit le 18 juin 2024 contre cette décision a été effectué dans le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 janvier 2024 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret du 26 septembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / () ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 () ».
8. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. / Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’EHPAD, ni l’avis du conseil médical en formation plénière concluant à l’inaptitude totale et définitive de Mme A à ses fonctions, ni l’avis favorable de la CNRACL du 8 janvier 2024 ne l’ont placé en situation de compétence liée pour prononcer d’office la mise à la retraite de l’agent à compter du
3 mai 2023. L’établissement « la Casa Assolellada » n’est donc pas fondé à soutenir que les vices de procédure invoqués par Madame A seraient inopérants.
11. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait rendant Madame A définitivement inapte à tout emploi de son grade. Si cette décision, sans s’en approprier les termes, vise l’avis émis par la commission départementale de réforme dans sa séance du 23 mars 2003 et l’avis favorable émis par la caisse nationale des retraites du 8 janvier 2024, elle n’incorpore, ni ne joint, le texte de ces avis. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que Madame A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 portant radiation des cadres et admission à la retraite.
Sur les frais liés au litige :
13. Madame A n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la Casa Assolellada » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la casa Assolellada » portant radiation des cadres et admission à la retraite de Mme A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Casa Assolellada » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la casa Assolellada ».
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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