Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 juillet 2019, N° 1901278 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501384, M. A… C…, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 3 octobre 2025, il a remis à M. C… un titre de séjour valable du 12 août 2025 au 11 août 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, M. C… maintient ses conclusions relatives à ses frais liés au litige et conclut au non-lieu à statuer s’agissant de ses autres conclusions.
Par une décision du 19 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501385, Mme D… C…, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 3 octobre 2025, il a remis à Mme C… un titre de séjour valable du 12 août 2025 au 11 août 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme C… maintient ses conclusions relatives à ses frais liés au litige et conclut au non-lieu à statuer s’agissant de ses autres conclusions.
Par une décision du 19 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais nés en 1979 et 1987, sont entrés sur le territoire français en 2017 et ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser M. C… à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1901278 du 18 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 2 août 2022, M. et Mme C… ont chacun présenté une demande titre de séjour. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté ces demandes. Par des requêtes nos 2501384 et 2501385, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions implicites.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a remis à M. et Mme C… des titres de séjour valables du 12 août 2025 au 11 août 2026. Les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. et Mme C… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement des sommes demandées par les requérants au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Hebmann.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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