Rejet 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 juin 2025, N° 2501656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 à 16 heures 55, M. C B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 2 octobre 2024.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont irrecevables, l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2501656 du 12 juin 2025 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy s’opposant à ce que le juge statue sur les conclusions de la présente requête ;
— le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des éléments relatifs à ses attaches familiales en France ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Di Rosa, avocate commise d’office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur les attaches familiales de l’intéressé en France ;
— et les observations de M. E, représentant la préfète des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par une décision définitive du juge judiciaire ;
. d’autre part, insiste sur l’exception de chose jugée opposée dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 mars 1998, se disant également M. C A D, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Par un arrêté du 2 octobre 2024, la cour d’appel de Nancy a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Le 4 février 2025, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par ce dernier. Par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette interdiction. Par la présente requête, M. B, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. B, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Di Rosa, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur l’exception de chose jugée opposée par la préfète des Vosges :
3. L’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
4. Par un jugement n° 2501656 du 12 juin 2025, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par M. B, se disant M. A D ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, lesquelles tendaient à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 de la préfète des Vosges fixant le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 2 octobre 2024. Or, la demande de M. B présentée dans la présente instance a le même objet que celle rejetée par le jugement du 12 juin 2025, porte sur les mêmes causes juridiques et oppose les mêmes parties. Par conséquent, eu égard à la triple identité de parties, d’objet et de cause dans ces deux instances, l’autorité relative de la chose jugée dont la préfète des Vosges se prévaut en défense s’oppose à ce que le requérant puisse, de nouveau, demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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