Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2515150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2025 et 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 28 août 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Champain, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 27 mars 1999, a déposé une demande d’asile le 28 août 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort du récit précis, circonstancié et cohérent de Mme B… et d’une fiche de demande adressée au « dispositif prénatalité » du Service intégré d’accueil et d’orientation de la Seine-Saint-Denis par la structure « Interlogement 93 » qu’elle a fui son pays à la suite de violences psychologiques et physiques exercées à son encontre par son conjoint. Leur impact a été aggravé par une fausse couche en 2019 et le décès de son enfant à l’âge de quatre jours en janvier 2021. La requérante justifie avoir été enceinte de quatre mois à la date de la décision attaquée, isolée en France et dépourvue de ressources financières et d’un logement stable.
Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme établissant l’existence d’un état de vulnérabilité de nature à constituer un motif légitime justifiant la présentation de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision contestée, exclusivement fondée sur l’absence d’un tel motif légitime, est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, ce à compter de l’enregistrement de la demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champain, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Champain de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 28 août 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif à compter du 28 août 2025, au profit de Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 4 : L’OFII versera à Me Champain la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Champain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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