Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’il y a lieu de substituer aux bases légales initialement retenues, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, celles du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Besse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 11 septembre 1975 à Alger, est entré régulièrement sur le territoire le 7 octobre 2019. Le 15 février 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Par une décision du 15 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. B… et des considérations de fait, relatives notamment à la présence de son épouse et de ses enfants et à son interpellation, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 15 février 2025, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport produit par l’intéressé et du visa, que M. B… est entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 septembre 2019 au 9 décembre 2019. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit et de fait en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’irrégularité de son entrée en France.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Dans le cas présent, M. B… s’est maintenu sur le territoire français après le 9 décembre 2019 sans effectuer d’autres démarches pour régulariser sa situation administrative et sans être titulaire d’un titre de séjour. A cet égard, si M. B… soutient avoir tenté, depuis janvier 2024, de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les éléments produits sont relatifs à des démarches postérieures à la date d’expiration de la durée de validité de son visa, de sorte que le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu’il devait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et l’application du 2° n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis le 7 octobre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, scolarisés pour les aînés en France depuis cinq ans et en petite section pour le plus jeune, M. B… ne justifie, ni même n’allègue que son épouse serait en situation régulière sur le territoire. De même, s’il allègue exercer la profession de gardien d’immeuble, il n’en justifie pas. Enfin, les éléments produits ne peuvent être regardés comme faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où les enfants pourront être scolarisés et où M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, en obligeant
M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 7 du présent jugement, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9 du présent jugement, d’une part, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’à la date de la décision attaquée, M. B… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français malgré une entrée régulière, de sorte que le préfet du Val-de-Marne pouvait décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. En outre, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière s’opposant à l’application de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 2, et dès lors notamment que la décision mentionne la menace à l’ordre public qu’il représente et ses conditions d’entrée et de séjour, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les éléments produits ne peuvent être regardés comme suffisants pour s’opposer à la reconstitution de la cellule familiale de l’intéressé en Algérie, dès lors que
M. B… ne justifie pas, en particulier, de la régularité du séjour de son épouse en France. Par suite, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaux doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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