Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. E… B… D… et Mme F… G… D… épouse C…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 avril 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 4 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B… D… en qualité de descendant majeur à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le demandeur, qui est atteint d’une pathologie neurologique lourde, lui causant notamment de crises d’épilepsie violentes, est dans une situation de dépendance complète à l’égard de Mme H… D… et de son grand-père, qui assurait jusqu’alors sa prise en charge au Cameroun et qui n’est désormais plus en mesure de le faire en raison de son âge et de la dégradation de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé tenant au défaut d’établissement du lien de filiation procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; un test ADN ordonné par une juridiction étrangère a permis d’établir une probabilité de filiation entre le demandeur et Mme H… D… évaluée à 99,99%.
* la qualité de descendant à charge d’un ressortissant français du demandeur est établie ; le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles propres, sa mère pourvoie régulièrement à ses besoins depuis plusieurs années et justifie de revenus suffisants à cette fin ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 18 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par les requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2413437 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, avocate de M. B… D… et de Mme G… D… épouse C…, en présence de Mme A… C…, sœur de M. B… D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant camerounais né le 14 mars 1998, a déposé, le 1er mars 2024, auprès de l’autorité consulaire française à Douala, une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de descendant à charge de Mme G… D… épouse C…, ressortissante française née le 11 mars 1968. Par une décision du 4 mars 2024, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Par une décision du 20 août 2024, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 10 avril 2024, du recours administratif préalable obligatoire prévue par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a confirmé ce refus de visa au motif que les documents produits à l’appui de la nouvelle demande de visa de M. B… D… ne permettaient d’établir sa filiation avec Mme G… D… épouse C…. Dans le cadre de la présente instance, M. B… D… et Mme G… D… épouse C… demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… D… est atteint d’une pathologie neurologique sévère, à l’origine de crises d’épilepsie fréquentes, la plaçant dans un état de dépendance important. En outre, il est établi par les pièces produites que si l’intéressé était jusqu’à présent et depuis plusieurs années pris en charge au Cameroun par son grand-père, M. D…, la dégradation récente de l’état de santé de ce dernier, désormais âgé de 88 ans, ne lui permet plus d’assurer cette prise en charge dans des conditions adaptées et garantissant la sécurité du demandeur. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit du délai écoulé depuis sa notification, compte tenu par ailleurs de la contribution régulière apportée par Mme G… D… épouse C… à l’entretien du demandeur ces dernières années, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé tenant au défaut d’établissement du lien de filiation entre M. B… D… et Mme G… D… épouse C… procède d’une erreur d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que M. B… D… ne peut être regardé comme étant à la charge de Mme G… D… épouse C…, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 avril 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 4 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B… D… en qualité de descendant majeur à charge d’un ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par M. B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… D… et à Mme G… D… épouse C… une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… D…, à Mme F… G… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Expédition
- Centre hospitalier ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Avis ·
- Collectivité locale ·
- Fonction publique ·
- Hébergement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Représentant du personnel ·
- Rattachement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Visa
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Or ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Chose jugée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Défense ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.