Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son foyer est sans revenus depuis que son épouse, ressortissante française, a été contrainte de quitter son emploi en juin 2025, le couple ayant à sa charge les enfants mineurs de cette dernière, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche comme employé commercial de niveau 4 par la société Belmarks en date du 1er septembre 2025;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée alors même qu’il a adressé de nombreuses demandes afin de connaître l’état de son dossier qui peuvent être regardées comme des demandes de communication de motifs ainsi qu’une lettre recommandée en date du 22 août 2025;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa touristique espagnol ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515559, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fins de suspension en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le requérant se bornant à établir le dépôt d’une pré-demande de titre de séjour ;
— les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 janvier 1992 déclare être entré en France le 12 septembre 2022 muni d’un visa de court séjour espagnol. M. A a épousé une ressortissante française le 15 mars 2025 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 16 mars 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, M. A qui se borne à verser à l’instance plusieurs courriels et la preuve de dépôt d’un courrier recommandé qui n’est pas accompagné d’un avis de réception, n’établit pas avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de sa décision. D’autre part, M. A, qui soutient être entré en France en 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, n’établit pas avoir effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français. Dès lors, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur ce territoire. Par suite, les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’ils ont été ci-dessus visés et analysés, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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