Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2006347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020, le 2 décembre 2021, le 17 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, la communauté de communes du Val d’Argent, représentée par l’AARPI Adven avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Portal à lui verser la somme de 700 711,97 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres liés aux infiltrations de la verrière du parc minier Tellure et la somme de 9 288,41 euros TTC au titre des préjudices complémentaires ;
2°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie, à lui verser la somme de 56 865,60 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations des tablettes de menuiserie du parc minier Tellure ;
3°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique, Blondeau ingénierie et Scherberich à lui verser la somme de 1 210 euros TTC en réparation des désordres liés aux fissurations du mur nord-ouest du parc minier Tellure ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie, à lui verser 50% de cette somme, et la société Scherberich à lui verser 50% de cette somme ;
4°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique, Blondeau ingénierie et Technique application étanchéité (TAE) à lui verser la somme de 4 174,80 euros TTC en réparation des désordres liés à l’absence d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de l’entrée ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie, à lui verser 20% de cette somme, et la société TAE à lui verser 80% de cette somme ;
5°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés requises à lui verser la somme de 19 717,44 euros en réparation des préjudices complémentaires à l’exclusion de ceux concernant le seul désordre lié aux infiltrations de la verrière ; à titre subsidiaire, de condamner la société Portal à lui verser 92% de cette somme, les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie à lui verser solidairement 7% de cette somme, la société Scherberich à lui verser 0,10% de cette somme et la société TAE à lui verser 0,90% de cette somme ;
6°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés requises à lui verser la somme de 32 778 euros TTC au titre des frais d’expertise ; à titre subsidiaire, de condamner la société Portal à lui verser 92% de cette somme, les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie à lui verser solidairement 7% de cette somme, la société Scherberich à lui verser 0,10% de cette somme et la société TAE à lui verser 0,90% de cette somme ;
7°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
8°) de mettre solidairement, ou à défaut in solidum, à la charge des sociétés requises la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Portal n’est pas recevable à invoquer l’irrégularité du rapport d’expertise judiciaire ;
— elle n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité du rapport d’expertise judiciaire ;
— le désordre n° 1 consiste dans des infiltrations depuis la verrière dues à l’insuffisante épaisseur des joints ; il doit être indemnisé au titre de la garantie décennale dès lors qu’il est apparu postérieurement à la réception des travaux et qu’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; il est imputable à la société Portal ; les préjudices indemnisables consistent d’une part dans le montant des travaux nécessaires à la reprise du désordre, évalué à 700 711,97 euros TTC, et d’autre part dans le montant des travaux conservatoires réalisés sur la verrière, dont il peut être fait une juste appréciation à la somme de 9 288,41 euros TTC ;
— le désordre n° 2 consiste dans des infiltrations par les menuiseries en façade nord-ouest dues à un défaut de conception générale de l’ouvrage ; il doit être indemnisé au titre de la garantie décennale dès lors qu’il n’était pas apparent au jour de la réception et qu’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; il est imputable au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre constitué des sociétés Blondeau ingénierie, Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archetique ; le préjudice indemnisable consiste dans le montant des travaux nécessaire à la reprise du désordre, évalué à 56 865,60 euros TTC ;
— le désordre n° 3 consiste dans la fissuration du mur de la façade nord-ouest ; il doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; il est imputable pour moitié à la société Scherberich et pour moitié au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre ; le préjudice indemnisable consiste dans le montant des travaux de reprise, évalué à 1 210 euros TTC ;
— le désordre n° 4 consiste dans l’absence d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse de l’entrée, due à un défaut d’exécution par l’étancheur et à un défaut de suivi par le maître d’œuvre ; il doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; il est imputable à hauteur de 80% à la société TAE et à hauteur de 20% au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre ; le préjudice indemnisable consiste dans le montant des travaux de reprise, évalué à 4 174,80 euros TTC ;
— ces désordres ont en outre causé des dommages matériels ayant entraîné des travaux pour un coût dont il peut être fait une juste appréciation à la somme de 8 254,06 euros TTC, imputables pour 92% à la société Portal, pour 7% au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, pour 0,9% à la société TAE et pour 0,1% à la société Scherberich ;
— ils ont entraîné des frais d’avocats pour un montant de 11 463,38 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la société Portal, représentée par la SELARL R et R, conclut :
1°) à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2019 ;
2°) à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
3°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
4°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la requérante n’a pas mis en cause la compagnie Axa ;
— le rapport d’expertise judiciaire a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire et il est dès lors nul ou à tout le moins inopposable à la société Portal ;
— le désordre né du défaut d’étanchéité de la verrière ne peut lui être exclusivement imputé, il résulte également d’un défaut de conception générale de l’ouvrage et d’un défaut de surveillance imputables au maître d’œuvre et au bureau de contrôle ;
— le désordre est également dû au défaut d’entretien imputable à la communauté de communes du Val d’Argent ;
— le montant du préjudice dont il est demandé réparation au titre de la reprise du désordre n° 1 n’est pas justifié ;
— le montant des préjudices complémentaires et la part de responsabilité attribuée à la société Portal à ce titre ne sont pas justifiés.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 11 juillet 2022, la société Blondeau ingénierie, représentée par Me Hager, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique à la garantir de l’intégralité des montants mis à sa charge ;
3°) à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent ;
4°) à ce que les dépens de l’appel en garantie soient mis à la charge des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique ;
5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit respectivement mise à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent et des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le désordre n° 2 ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’avait pas en charge la maîtrise d’œuvre ;
— le caractère décennal du désordre n’est pas établi ;
— sur le désordre n° 3, aucun manquement au devoir de conseil n’est établi à son encontre ;
— le désordre n° 4 ne lui est pas imputable dès lors que le suivi des travaux n’entrait pas dans le cadre de sa mission ;
— le lien de causalité entre les désordres invoqués et les préjudices complémentaires n’est pas établi ;
— les préjudices complémentaires relèvent de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le montant du préjudice doit être évalué à la date de l’expertise et non en fonction d’un devis ultérieur ;
— les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique étaient architectes, mandataires du groupement de maîtrise d’œuvre et économistes de la construction, de sorte que les dommages qui seraient imputables au groupement de maîtrise d’œuvre du fait des défauts de conception et du défaut de conseil et de suivi doivent être intégralement garantis par la SCP Coudray-Ancel ès qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la SCP Coudray-Ancel agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Archetique et Atelier Sequana Architectures M. de Busni, représentée par Me Broglin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les société Archétique et Atelier Sequana Architectures M. de Busni ont disparu suite à la clôture des opérations de liquidation et qu’elle n’a en conséquence plus de mandat de gestion pour les représenter ;
— les désordres n° 3 et 4 n’ont pas de caractère décennal.
L’instruction a été close 28 octobre 2022, par une ordonnance du même jour, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Technique application étanchéité (TAE), qui n’a pas produit de mémoire.
Une pièce complémentaire présentée pour la communauté de communes du Val d’Argent a été enregistrée le 19 octobre 2022, et elle n’a pas été communiquée.
Un mémoire présenté pour la société Blondeau ingénierie a été enregistré le 26 octobre 2022, et il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 9 octobre 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de Me Zimmerer, représentant la communauté de communes du Val d’Argent.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes du Val d’Argent, a été enregistrée le 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation du parc minier Tellure, la communauté de communes du Val d’Argent a attribué le 28 décembre 1995 la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire représenté par l’atelier Sequana Architectures M. de Busni, composé notamment de la société Archétique et, à partir du 28 septembre 1998, de la société Blondeau ingénierie. Pour la construction du bâtiment principal, le lot « gros œuvre » a été confié à la société Scherberich, le lot « verrières en produits verriers », consistant dans l’installation d’une grande verrière couvrant l’entrée du bâtiment, a été confié à la société Portal, et le lot « couverture – étanchéité » a été confié à la société TAE, par actes d’engagement du 27 juillet 2004.
2. La communauté de communes du Val d’Argent a constaté que divers désordres affectaient le bâtiment, à savoir des infiltrations au niveau de la verrière et au niveau des menuiseries des fenêtres, une fissuration sur un mur et l’absence d’évacuation des eaux pluviales sur une terrasse. A sa demande, un constat puis une expertise ont été ordonnés, à l’issue desquels la communauté de communes du Val d’Argent a formé la présente requête, par laquelle elle demande à être indemnisée pour ces désordres par les constructeurs mentionnés ci-dessus.
Sur la régularité de l’expertise :
3. Par ordonnance n° 1703667 du 24 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un constat et désigné M. B pour y procéder. Un rapport de constat a été déposé le 28 septembre 2017. Par ordonnance n° 1706250 du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise et désigné à nouveau M. B pour y procéder. Le rapport d’expertise a été remis le 14 décembre 2019. Il est constant que la société Portal n’a pas été partie à la procédure de constat, dont elle ne conteste toutefois pas la régularité, et que les opérations d’expertise n’ont été étendues à son égard que par ordonnance du 22 juin 2018. Elle soutient de ce fait que l’expertise n’aurait pas été contradictoire à son égard.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la chronologie des opérations d’expertise, qui n’est pas en tant que telle contestée par la société Portal, que cette dernière a pu assister aux opérations d’expertise la concernant et faire valoir ses observations. En effet, à la date du 10 mai 2018, dans la note aux parties n° 4, l’expert a indiqué que des observations techniques sur la verrière seraient prématurées car il manquait des investigations. Ainsi, malgré le fait que deux réunions d’expertise s’étaient déjà tenues les 26 février 2018 et 7 mai 2018, il est établi que les investigations relatives à la verrière ont eu lieu, pour l’essentiel, postérieurement à la mise en cause de la société Portal, notamment lors de la réunion du 15 octobre 2018, à laquelle elle était représentée, et lors de la réunion du 13 novembre 2018 à laquelle elle avait été convoquée.
En outre, la société Portal a pu présenter ses observations et produire tous documents utiles en cours d’expertise, dans son dire n° 1 du 31 juillet 2019 et dans son dire n° 2 récapitulatif
du 13 décembre 2019, qui ont été pris en compte par l’expert et auxquels celui-ci a répondu dans son rapport.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise, que la société Portal n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu lors des opérations d’expertise.
Sur la demande principale :
En ce qui concerne les désordres invoqués :
6. La communauté de communes du Val d’Argent demande l’indemnisation de plusieurs désordres survenus dans le bâtiment principal : sur le fondement de la garantie décennale, elle demande l’indemnisation des désordres liés à des infiltrations au niveau de la verrière et au niveau des menuiseries des fenêtres ; sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle demande l’indemnisation des désordres consistant en une fissure dans un mur de façade et en l’absence d’évacuation des eaux pluviales depuis une terrasse.
S’agissant du désordre lié aux infiltrations de la verrière :
7. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
8. Il est constant que les travaux de pose de la verrière du bâtiment ont été réceptionnés le 7 mai 2009 avec effet au 10 avril 2009, et que la dernière réserve a été levée le 23 novembre 2009. A partir de 2010, le bâtiment a subi des infiltrations d’eau. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise amiable du 18 février 2013 et du rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2019, que les infiltrations provenaient de la verrière et qu’elles ont causé de nombreux dégâts sur les sols, les plafonds et les habillages plâtre. Le désordre ainsi relevé au niveau de la verrière du bâtiment est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et il relève de la garantie décennale des constructeurs.
9. Ce désordre est imputable à la société Portal, titulaire du lot « verrière en produits verriers », et la communauté de communes du Val d’Argent est dès lors fondée à invoquer sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
10. La société Portal soutient qu’elle ne peut être, seule, tenue pour responsable des infiltrations survenues au niveau de la verrière. Elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de la faute des tiers dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale à son encontre.
11. La société Portal fait valoir également que la communauté de communes du Val d’Argent aurait commis une faute de nature à l’exonérer en n’effectuant pas la maintenance nécessaire au maintien de l’étanchéité des joints. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés en 2009 et que les infiltrations ont commencé dès 2010, de sorte qu’elles ne peuvent être attribuées à un défaut de maintenance. Au surplus, il ressort de l’expertise judiciaire que le désordre résulte exclusivement de la pose défectueuse des joints. Dans ces conditions, aucune faute de la requérante n’est caractérisée.
S’agissant du désordre lié aux infiltrations des menuiseries des fenêtres :
12. La communauté de communes du Val d’Argent se réfère s’agissant de ce désordre aux conclusions de l’expertise judiciaire, qui constate des infiltrations dues à un défaut de conception du bâtiment en ce que la neige glisse sur la verrière et vient s’entasser sur la terrasse, de sorte que lorsque la neige fond, l’eau sature la tablette et le jointement des fenêtres de la terrasse et passe par les drains d’évacuation des condensats. Ces seules constatations et les photographies jointes à l’expertise pour documenter le désordre ne permettent pas d’apprécier, en l’absence d’autres éléments, l’ampleur et les conséquences des infiltrations, et ainsi d’établir qu’elles seraient, en l’espèce, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par conséquent, la communauté de communes du Val d’Argent n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité décennale de la société Blondeau ingénierie et des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique doit être recherchée pour les désordres invoqués.
S’agissant de la fissuration du mur de la façade nord-ouest :
13. La communauté de communes du Val d’Argent demande à être indemnisée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la fissure apparue avant même la réception des travaux sur une des façades. La requérante met en cause pour ce désordre la faute des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et celle de l’entrepreneur en charge du gros œuvre. Toutefois, l’expert judiciaire constate que « l’étude des plans de béton armé ne permet pas de déterminer où est la faute », et la communauté de communes du Val d’Argent n’apporte aucune précision complémentaire, de sorte qu’elle n’établit pas que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et le titulaire du lot « gros-œuvre » auraient commis des fautes dans l’exécution de leurs missions contractuelles. Par conséquent, les conclusions à fin d’indemnisation présentées de ce chef doivent être rejetées.
S’agissant de l’absence d’évacuation des eaux pluviales :
14. La communauté de communes du Val d’Argent demande enfin à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des préjudices causés par l’absence d’évacuation des eaux pluviales depuis la terrasse située au-dessus de l’entrée.
15. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux du lot « étanchéité » a été prononcée le 7 mai 2009, avec des réserves ne concernant pas le désordre litigieux, de sorte que la communauté de communes du Val d’Argent n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Technique Application Etanchéité, titulaire du lot. Pour le même motif, la requérante n’est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d’œuvre pour une faute commise dans le suivi des travaux.
16. En revanche, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Dès lors qu’il est constant que la malfaçon était visible à la date de la réception des travaux et que la maîtrise d’œuvre ne pouvait ainsi qu’en avoir connaissance, la communauté de communes du Val d’Argent est fondée à soutenir que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont commis une faute dans leur mission de conseil et d’assistance à la réception des travaux, de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les préjudices :
17. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Val d’Argent peut uniquement prétendre à l’indemnisation des dommages causés par le désordre relevé au niveau de la verrière, imputables à la société Portal et de ceux causés par l’absence d’évacuation des eaux pluviales depuis la terrasse, imputables aux sociétés Archétique, Atelier Sequana Architectures
M. de Busni et Blondeau ingénierie.
S’agissant des dommages causés par les infiltrations au niveau de la verrière :
18. En premier lieu, l’évaluation des dommages subis par une partie doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. En l’espèce, des travaux conservatoires ont été préconisés par l’expert dans son rapport de constat du 28 septembre 2017, puis les travaux nécessaires à la réparation de l’origine du désordre et de l’ensemble de ses conséquences ont été définis avec précision dans le rapport d’expertise du 14 décembre 2019. A cette date, la requérante était donc en mesure de procéder aux travaux. Si la communauté de communes du Val d’Argent soutient qu’elle aurait été dans l’impossibilité de financer les travaux nécessaires à faire cesser le désordre et à en réparer les conséquences, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires, ni s’être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables. Par suite, le montant des travaux et celui, subséquent, du préjudice indemnisable, doit être évalué à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 14 décembre 2019.
19. En revanche, la société Portal ne démontre pas, comme elle l’allègue, que, par son inaction, la communauté de communes du Val d’Argent aurait contribué à aggraver les dommages causés par les désordres affectant la verrière.
20. L’expert judiciaire propose tout d’abord de retenir, pour la réfaction de la verrière, un devis établi par la société Hefi, chiffrant les travaux à un montant de 470 400 euros hors taxe. Ce montant inclut le remplacement des profils drainants, ce qui se justifie pour l’expert par la nécessité d’adapter ceux-ci au nouveau système de fixation des vitrages. Le changement des profils drainants, dont la société Portal conteste la prise en compte au titre du préjudice indemnisable, est donc induit par la nécessité de mettre fin aux désordres constatés, et il doit dès lors être inclu dans le montant de l’indemnisation. L’expert propose ensuite de retenir, pour les travaux de reprise du second œuvre, un devis établi par la société Engel, pour un montant de 37 312,75 euros hors taxe. Il propose enfin de chiffrer le coût de la maîtrise d’œuvre à 10% du montant des deux devis et le coût du bureau de contrôle, pour la seule réfaction de la verrière, à 1,5% du montant du devis de la société Hefi. La société Portal ne conteste pas le chiffrage proposé pour ces prestations et ne produit pas d’élément de nature à établir que la reprise du désordre pourrait être réalisée par des travaux moins importants. Dès lors, il y a lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert pour chiffrer le préjudice. Enfin, l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%, applicable à l’ensemble des prestations, n’est pas contesté par les parties et doit être retenue. Au total, la communauté de communes de Val d’Argent est fondée à demander la somme de 622 094 euros toutes taxes comprises.
21. En deuxième lieu, la communauté de communes du Val d’Argent demande l’indemnisation du préjudice correspondant aux dépenses engagées afin de prendre des mesures conservatoires dans l’attente de la réfection de la verrière, qu’elle évalue à 9 288,41 euros toutes taxes comprises. Les factures produites à l’appui de la requête établissent que des dépenses ont dû être engagées au titre des mesures conservatoires, mais elles ne concernent pas exclusivement ces mesures. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en en fixant la réparation à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des dommages causés par l’absence d’évacuation des eaux pluviales :
22. La communauté de communes du Val d’Argent demande à être indemnisée à hauteur de 4 174,80 euros toutes taxes comprises pour la réalisation des travaux nécessaires à la réalisation d’une évacuation. Le montant des devis approuvés par l’expert judiciaire et l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20%, correspondant au montant du préjudice dont la requérante demande l’indemnisation, n’étant pas contestés en défense, il convient de condamner solidairement les sociétés Archétique, Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Blondeau ingénierie à verser à la communauté de communes du Val d’Argent la somme de 4 174,80 euros toutes taxes comprises.
S’agissant de l’indemnisation des dommages matériels supplémentaires autres que ceux résultant des mesures conservatoires sur la verrière :
23. La communauté de communes du Val d’argent demande une indemnisation à hauteur de 8 254,06 euros pour le préjudice résultant des dommages matériels causés par l’ensemble des désordres, n’incluant pas les montants dont la réparation est demandée au titre des mesures conservatoires réalisées sur la verrière. Ce chef de préjudice recouvre diverses dépenses d’entretien du bâtiment.
24. Il est constant que les infiltrations au niveau de la verrière ont causé des dommages à l’intérieur du bâtiment, nécessitant des dépenses d’entretien pour y remédier.
25. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le désordre lié à l’absence d’évacuation des eaux pluviales ait causé de quelconques dommages dans ou aux alentours du bâtiment, de sorte que le préjudice invoqué est sans lien avec la faute retenue au point 15.
26. Les factures produites à l’appui de la requête établissent que des dépenses ont dû être engagées au titre des dommages causés dans le bâtiment par les infiltrations, en revanche ces factures ne concernent pas exclusivement ces mesures. Dès lors, il doit être fait une juste appréciation du préjudice en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, qui doit être mise à la seule charge de la société Portal.
S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocats engagés dans le cadre des mesures d’expertise :
27. La communauté de communes du Val d’Argent demande à être indemnisée des frais d’avocats engagés dans le cadre des mesures d’expertise.
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
29. La communauté de communes ayant été partie à l’instance au cours de laquelle l’expertise a été ordonnée et étant partie à la présente instance qui en constitue la continuation, elle ne saurait prétendre à l’indemnisation de ses frais de justice sur un autre fondement que celui de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Val d’Argent est seulement fondée à demander à ce que la société Portal soit condamnée à lui verser une somme de 627 094 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices causés par le désordre affectant la verrière, et à ce que les sociétés Archétique, Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Blondeau ingénierie soient solidairement condamnées à lui verser une somme 4 174,80 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice causé par l’absence d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse.
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
31. Par ordonnance de taxation n° 1706250 du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 32 778 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent.
32. Dans les circonstances de l’espèce, la société Portal et les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie étant les parties perdantes, mais eu égard à l’importance du désordre reproché à la première et au fait que l’expertise portait également sur d’autres désordres pour lesquels aucune condamnation n’est intervenue, il y a lieu de mettre à la charge de la société Portal 80% du montant des frais et honoraires d’expertise, de mettre solidairement à la charge des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie 5% du montant des frais et honoraires d’expertise, et de laisser 15% de ce montant à la charge de la communauté de communes du Val d’Argent.
33. La somme de 26 222,40 euros toutes taxes comprises est donc mise à la charge de la société Portal, et la somme de 1 638,90 euros toutes taxes comprises est mise solidairement à la charge des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie.
En ce qui concerne les intérêts :
34. La communauté de communes du Val d’Argent a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront versées par la société Portal et par les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie en réparation de son préjudice et au titre des dépens de l’instance, à compter de l’enregistrement de sa requête, le 12 octobre 2020.
35. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge de la société Portal la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et justifiés par la communauté de communes du Val d’Argent, et non compris dans les dépens.
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la communauté de communes du Val d’Argent, qui n’est pas, à leur égard, la partie perdante, verse à la société Portal et à la société Blondeau ingénierie les sommes que celles-ci réclament au même titre.
Sur l’appel en garantie de la société Blondeau ingénierie :
38. Il résulte de l’instruction que les opérations préalables à la réception des travaux du lot « étanchéité » ont été menées par la société Atelier Sequana Architectures M. de Busni, qui a seule signé le procès-verbal en résultant. Par conséquent, la faute de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de conseil et d’assistance à la réception des travaux est imputable exclusivement à la société Atelier Sequana Architectures M. de Busni, qui doit dès lors être condamnée à garantir la société Blondeau ingénierie de l’intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre de la demande principale.
39. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la société Archétique aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Blondeau ingénierie, de sorte que l’appel en garantie de cette dernière à son encontre doit être rejeté.
40. La société Blondeau ingénierie ne justifiant d’aucun dépens occasionné par son appel en garantie à l’encontre des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni et Archétique, sa demande, qui doit être regardée comme tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de ces dernières, doit être rejetée.
41. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, la société Blondeau ingénierie est fondée à demander à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Sequana Architectures M. de Busni, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Portal est condamnée à verser à la communauté de communes du Val d’Argent une somme de 627 094 euros (six-cent-vingt-sept-mille-quatre-vingt-quatorze euros) toutes taxes comprises au titre du préjudice subi.
Article 2 : Les sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du Val d’Argent une somme de 4 174,80 euros (quatre-mille-cent-soixante-quatorze euros et quatre-vingts centimes) toutes taxes comprises au titre du préjudice subi.
Article 3 : La somme de 26 222,40 euros (vingt-six-mille-deux-cent-vingt-deux euros et quarante centimes) toutes taxes comprises est mise à la charge de la société Portal au titre des dépens de l’instance.
Article 4 : La somme de 1 638,90 euros (mille-six-cent-trente-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) toutes taxes comprises est mise solidairement à la charge des sociétés Atelier Sequana Architectures M. de Busni, Archétique et Blondeau ingénierie au titre des dépens de l’instance.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 4 sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société Atelier Sequana Architectures M. de Busni est condamnée à garantir la société Blondeau ingénierie de l’intégralité des montants mis à sa charge.
.
Article 7 : La somme de 6 000 (six-mille) euros est mise à la charge de la société Portal au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val d’Argent et non compris dans les dépens.
Article 8 : La somme de 2 000 (deux-mille) euros est mise à la charge de la société Atelier Sequana Architectures M. de Busni au titre des frais exposés par la société Blondeau ingénierie et non compris dans les dépens.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Val d’Argent, à la société Portal, à la société Atelier Sequana Architectures M. de Busni, à la société Archétique, à la société Blondeau ingénierie, à la société Scherberich et à la société Technique Application Etanchéité (TAE).
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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