Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2608681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Nichhihne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Etablissement national supérieur de l’architecture (ENSA) de la réinscrire et de délivrer un certificat d’inscription sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’ENSA d’adapter et d’aménager l’enseignement pédagogique rendu nécessaire par son handicap ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de l’inscrire la prive de la possibilité de fournir à la préfecture le certificat d’inscription qui lui est demandé avant le 23 mars 2026 et la prive ainsi d’une chance d’obtenir un titre de séjour mention « étudiant » ;
- le refus d’admettre son inscription porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante brésilienne née le 14 février 1989, est entrée en France en 2021 pour y suivre sa scolarité à l’Etablissement national supérieur de l’architecture (ENSA). Ayant échoué à la deuxième année de la formation de troisième cycle conduisant au diplôme national d’enseignement supérieur de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) « Architecture et maîtrise d’ouvrage », Mme A… a sollicité le 27 octobre 2025 sa réinscription, ainsi qu’un accompagnement pédagogique adapté destiné à compenser les troubles déficitaires attentionnels avec hyperactivité (TDAH) dont elle est atteinte. Par une décision du 13 novembre 2025, confirmée par courriel du 21 novembre 2025, le directeur de l’ENSA a refusé cette réinscription en raison du caractère tardif de la candidature de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au directeur de l’ENSA d’admettre sa réinscription et de lui délivrer un certificat en attestant.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique.
Pour caractériser l’urgence, Mme A… se prévaut du risque de non-renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante dès lors que la préfecture de police lui a demandé, par une notification sur son compte ANEF du 19 février 2026, de compléter sa demande en produisant différents documents, et notamment un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas qu’elle aurait produit les autres compléments sollicités. Par suite, décision litigieuse ne peut être regardée comme étant à l’origine du refus de renouvellement de titre de séjour qui pourrait lui être opposé. D’autre part et surtout, il est constant que le refus de réinscription litigieux a été opposé à la requérante au mois de novembre 2025 et que cette dernière n’a ni contesté ce refus, ni procédé à une autre inscription universitaire. Par suite, et alors au surplus qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée est liée à sa carence à respecter les délais de candidature, la requérante est à l’origine, par son absence de diligence, de la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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