Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2025 et 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué était irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas du respect des conditions de consultation des fichiers automatisés au regard des dispositions des articles R. 40-29 du code de procédure pénale et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 dans sa version issue du décret n° 2015-1805 du 28 décembre 2015 concernant la liste des personnels habilités à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité ne peut fonder une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait la convention de Genève, dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France dans la mesure où il est venu en France pour solliciter le bénéfice d’une protection internationale ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été lu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 avril 1995, déclare être entré en France au mois de janvier 2013 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2016. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-D’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le a du 3° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 février 2016. Pour établir que la décision du 12 février 2016 de la Cour nationale de droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, qui le conteste, le préfet du Val-d’Oise produit le relevé des informations du fichier informatique « TelemOfpra » sur lequel figure, s’agissant de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, la mention « en attente ». Ce document ne peut tenir lieu d’élément de preuve et ne permet pas d’établir que la décision de la Cour nationale de droit d’asile, dont il est indiqué que la notification est en attente, a été régulièrement notifiée à M. A…. Par suite, il n’est pas établi qu’à la date de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, l’intéressé ne bénéficiait plus d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, procède à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Sa-Pallix, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-D’Oise du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix, avocat de M. A…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Sa-Pallix et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2015-1805 du 28 décembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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