Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2507452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C B et la fédération française de planeur ultra-léger motorisé, représentés par la société d’exercice libéral Conti et Sceg, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 2 paragraphe 3 de l’arrêté pris par la préfète de la Haute-Savoie le 13 mai 2025 portant interdiction de tout vol au départ ou à l’arrivée de la plate-forme autorisée et ayant une finalité de loisir, sans pouvoir comporter d’embarquement ou de débarquement de passagers et interdisant tout baptême de l’air, vol de découverte et vol d’initiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Les requérants ne justifient pas avoir formé un recours au fond contre la décision qu’ils contestent, dès lors qu’ils ne joignent à leur recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, leur requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la fédération française de planeur ultra-léger motorisé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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