Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire droit à sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation financière a évolué et qu’elle dispose des ressources suffisantes pour accueillir sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 août 1985, a présenté le 2 décembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de sa fille, Mme D C. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont elle demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Jura a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. Ce dernier montant a été porté à 1 603,12 euros entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 par le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, à 1 645,58 euros entre le 1er mai et le 31 juillet 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022, à 1 678,95 euros entre le 1er août et le 31 décembre 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022, à 1 709,28 euros entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 par le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, et à 1 747,20 euros entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023 par l’arrêté du 26 avril 2023.
4. Pour refuser d’accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, le préfet du Jura a considéré que ses ressources brutes mensuelles s’élevaient à 1 487 euros en moyenne sur les douze mois précédant sa demande, et que le minimum requis au sens des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était un salaire mensuel moyen brut de 1 637 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 2 décembre 2022, Mme A exerçait un emploi d’agente de transformation au sein de la société Elan Jardin, puis un emploi d’agente polyvalente en restauration au sein de l’hôtel du Parc de l’association départementale de lutte contre les addictions, implantée à Lons-le-Saunier. Les bulletins de salaire produits permettent de constater qu’elle a touché au cours de cette période des revenus d’un montant net total de 13 491,64 euros, de sorte que son salaire mensuel net sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande s’élevait à 1 124,30 euros net, soit un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance net sur cette période.
6. Toutefois, s’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ses revenus ont connu une évolution favorable à compter de sa signature d’un contrat à durée déterminée avec l’association départementale de lutte contre les addictions en qualité d’agente polyvalente de restauration le 21 avril 2022, renouvelé à plusieurs reprises depuis lors. Mme A produit l’ensemble de ses bulletins de salaire postérieurs à la signature de ce contrat, hormis pour le mois d’avril 2023, pour lequel son employeur atteste qu’elle a perçu 1 839,32 euros brut, et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, qui permettent de constater une rémunération mensuelle brute moyenne supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de regroupement familial.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la requérante répond aux autres conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que l’autorité administrative autorise le regroupement familial sollicité par Mme A au profit de sa fille. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, Mme D C, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme A au profit de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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