Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2108706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, M. D C, représenté par la SELARL Advocatem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Viuz-la-Chiésaz a délivré à M. A un permis de construire portant sur le terrain situé Route d’Annecy et cadastré section A n°12490, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viuz-la-Chiésaz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis du service gestionnaire de la route départementale 5 en méconnaissance de l’article R.423-53 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire, qui porte sur une construction existante irrégulière, ne régularise pas la non-conformité de son implantation par rapport à la route départementale 5 réglementée par la section II du chapitre 3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Alby ;
— le projet, qui crée un risque d’incendie pour ses occupants et les exploitants voisins, méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Une mise en demeure a été adressée le 12 septembre 2022 à la commune de Viuz-la-Chiésaz qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéficiaire M. B A, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de Viuz-la-Chiésaz a délivré à Mme et M. A le permis de réhabiliter un bâtiment avec extension pour créer une maison d’habitation sur le terrain situé Route d’Annecy et cadastré section A n°1249. Par un courrier reçu en mairie le 10 septembre 2021, M. C a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par décision explicite du 26 octobre 2021. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait consulté le service gestionnaire de la route départementale 5 sur le projet en litige qui prévoit la création d’un accès à cette voie. Cette absence de consultation ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le maire, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
5. D’autre part, aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Alby applicables à la zone UC relatives au recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : " Les constructions doivent s’implanter à l’alignement* dès lors qu’il existe une ligne d’implantation repérée au règlement graphique ou que les constructions existantes composent un alignement* (structure de type village). / Dans les autres cas :/ En zone agglomérée* :/- les constructions doivent respecter un recul de 5m minimum par rapport à l’alignement* des voies ouvertes à la circulation automobile, () Hors zone agglomérée : () Pour les autres routes départementales RD ()5 (), les constructions et les annexes* doivent respecter un recul de 18m minimum par rapport à l’axe. Une dérogation est possible sans pouvoir être inférieure à 12m. () "
6. A l’appui de sa requête, M. C soutient que le hangar objet du permis de construire en litige est une construction irrégulière pour n’avoir pas fait l’objet d’un permis de construire et être implanté à un mètre de la route départementale n°5. Une copie de cette requête a été communiquée à la commune de Viuz-la-Chiésaz qui a été mise en demeure le 12 septembre 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet et l’inexactitude des faits allégués par M. C ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, et quelle que soit la qualification de la zone dans laquelle s’insère le terrain d’assiette, l’implantation du hangar existant est irrégulière. La demande de permis de construire n’ayant pas pour effet de modifier cette implantation et donc de la régulariser, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du maire est entaché d’illégalité.
7. En troisième lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
8. Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière édifiée ou modifiée qui ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments qu’il aurait lui dû soumettre, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, le vice relevé au point 6 n’est pas régularisable et l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire de Viuz-la-Chiésaz en date du 23 juillet 2021 est annulé.
Article 2 :La commune de Viuz-la-Chiésaz versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Viuz-la-Chiésaz et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108706
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