Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. D E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur les décisions contestées :
— la signataire de ces décisions ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— il ne menace pas l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Nisand, avocat de M. E, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Bloch, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a développé les moyens et les éléments contenus dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 5 septembre 2021, a été interpellé et placé en garde à vue le 22 avril 2025 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à Mme C B, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce Mme B, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié à
M. E dans une langue qu’il comprend ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
5. Si M. E a fait valoir à la barre qu’il vivait avec une ressortissante française et que leur mariage était prévu le 12 juin 2025, il n’a apporté aucun élément à l’appui de cette dernière affirmation et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences conjugales. Il est par ailleurs constant qu’il n’est présent en France que depuis moins de cinq ans et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents selon ses déclarations effectuées lors de sa garde à vue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit également être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. E :
6. Ainsi, qu’il vient d’être dit, M. E a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et il s’est contenté à la barre de minimiser les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle était pour ce seul motif en droit de lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. S’il soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine, le requérant n’a apporté aucune précision sur la nature des menaces dont il y ferait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour les motifs exposés au point 5, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. E.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le vice-président désigné,
S. Dhers
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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