Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 août 2025, n° 2512351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. E B F et Mme C D, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet de la Vendée, d’une part, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B F, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour autorisant M. B F à travailler ou de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits et sur la qualification juridique de ces derniers ; il n’est pas justifié de ce que la présence de M. B F constituerait une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public ; il dispose d’attaches familiales en France ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— il est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est disproportionné en ce qu’il porte une atteinte excessive à ses droits et libertés au regard des objectifs qu’il poursuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une pièce produite pour le préfet et enregistrée le 4 août 2025, après l’audience du 30 juillet 2025, n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme D, se prévalant de sa qualité de partenaire de PACS de M. B F, en tant qu’elle ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre des arrêtés du préfet de la Vendée du 27 juin 2025, qui ne la concernent pas directement ;
— et les observations de Me Teixeira, substituant Me Gouache et représentant M. B F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B F, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Il a signé un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française, Mme C D, le 3 février 2025. M. B F et Mme D demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a, respectivement, d’une part, refusé de délivrer à M. B F un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre années et, d’autre part, assigné à résidence l’intéressé pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme D, qui n’a pas qualité pour agir au nom de son partenaire de pacte civil de solidarité, est dès lors dépourvue d’intérêt à contester les arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le préfet de Vendée a, respectivement, d’une part, refusé de délivrer à M. B F un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre années et, d’autre part, assigné à résidence l’intéressé pendant une durée de 45 jours. Par suite, l’ensemble des conclusions formées par Mme D sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions et arrêté attaqués :
3. Les deux arrêtés en litige ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à cette dernière, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions et arrêté attaqués manquent en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que M. B F, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, a été condamné par jugement du 22 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour violence et menace avec usage d’une arme sans incapacité et a été écroué dans le cadre de cette peine. Il en ressort également qu’il a commis, sous différentes identités, des faits de rébellion, outrage, menace de mort et vol en 2016, vol aggravé en 2018, vol en réunion en 2019, vol et menace de mort en 2020, vol à l’étalage et recel en 2021, vol à l’étalage en 2022, vol simple, conduite sans permis de conduire, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention, recel de vol et port d’armes en 2023 et défaut de permis de conduire en 2024. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, à la date de la décision attaquée, il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, respectivement adoptés le 30 mars 2016 et le 9 juillet 2021 par le préfet de police de Paris et le 19 août 2022 par le préfet de Haute-Garonne. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B F a conclu un PACS avec une ressortissante française le 3 février 2025, cet évènement a un caractère récent au regard de la date de l’arrêté attaqué et le requérant n’apporte aucun autre élément permettant d’établir l’éventuelle ancienneté de sa vie commune avec Mme D, notamment s’agissant du parcours de « procréation médicalement assisté » dont se prévaut le requérant. Il n’établit, par ailleurs, ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle depuis qu’il réside sur le territoire français ou avoir développé des liens amicaux et sociaux intenses, anciens et stables. Enfin, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement les éléments susmentionnés, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident encore ses deux frères et sa sœur. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée n’a méconnu ni les dispositions de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. B F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet qui a, au demeurant, étudié la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. B F est défavorablement connu des services de police. Eu égard à la nature, à la répétition et au caractère récent de ces faits délictueux, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur sur la matérialité des faits et sur la qualification juridique de ces derniers, considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B F est fondée sur le fait qu’il risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, de l’entrée irrégulière de l’intéressé et du fait qu’il a fait l’objet de trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, auxquelles il n’a pas déféré, le préfet de la Vendée pouvait légalement, pour le seul motif lié à l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Il suit de là que M. B F n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
17. En l’espèce, M. B F ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, et dès lors que le requérant ne produit aucun élément établissant la réalité de sa vie commune avec Mme D, en dehors de la production d’un contrat de PACS signé 4 mois avant la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B F.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. L’arrêté attaqué du 27 juin 2025, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que ces dispositions s’appliquent notamment en cas d’obligation de quitter le territoire français exécutoire de moins d’un an, ainsi que les dispositions réglementaires applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’exposé des considérations de droit qui le fonde. Par ailleurs, il rappelle l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Vendée le 27 juin 2025 et l’absence de délai de départ volontaire. Enfin, il précise que l’intéressé justifie d’une adresse à Saint-Jean-de-Monts et relève qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, l’exécution de la mesure d’éloignement demeurant une perspective raisonnable. Il suit de là que l’arrêté attaqué comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
21. En deuxième lieu, l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Par ailleurs, l’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa ».
22. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
24. M. B F, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette mesure, prise notamment dans l’attente de l’obtention par l’intéressé d’un laissez-passer consulaire, constitue ainsi une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et se justifiait, en l’espèce, en l’absence de risque de fuite de l’intéressé dont le domicile était connu à Saint-Jean-de-Monts et qui présentait des garanties de représentation. Le requérant ne conteste pas sérieusement qu’à la date de la décision contestée, il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu ces dispositions en prononçant une assignation à résidence.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
26. M. B F soutient que l’obligation qui lui a été imposée de se présenter tous les lundis et jeudis entre 9h et 11h sauf les jours fériés à l’unité de gendarmerie de Saint-Jean-de-Monts située 25 boulevard du Maréchal Leclerc n’apparait pas nécessaire et présente un caractère disproportionné. Toutefois, le requérant, qui réside à Saint-Jean-de-Monts, ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant difficile le respect de ces modalités, ni de nature à établir que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B F à l’encontre des deux arrêtés du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B F et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B F, à Mme C D et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMELa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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