Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2305780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… Cordroc’h, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) rejetant sa demande du 3 août 2023 tendant à l’obtention de la majoration de 10 % du montant de sa pension, ensemble, la décision orale de la CNRACL lui annonçant l’absence de majoration du 10 % du montant de sa pension ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une disposition législative ou réglementaire attribuant une bonification au titre de l’éducation des enfants méconnaît le principe d’égalité des rémunérations dès lors qu’elle aboutit à exclure de son champ d’application, par principe, tout fonctionnaire en mesure de prouver avoir assumé l’éducation de ses enfants ;
- si l’application des dispositions de l’article L. 12 du code des pensions civiles et
militaires de retraite fondent le droit à bonification sur le fait d’interrompre son activité pour avoir élevé des enfants, mais l’application des dispositions de l’article R.13 du même code revient à exclure des agents masculins du régime de cette bonification alors même qu’ils seraient en mesure d’établir qu’ils ont élevé un enfant et qu’ils ont, à cet effet, subi un préjudice de carrière découlant de son interruption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’acte contesté est une lettre de la CNRACL qui ne constitue pas une décision administrative faisant grief ;
- la décision orale, qui serait née lors d’un appel téléphonique, ne peut être produite du fait de son inexistence ;
- les moyens soulevés par M. Cordroc’h ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision orale inexistante de la CNRACL annonçant à M. Cordroc’h l’absence de majoration du 10 % du montant de sa pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Cordroc’h était fonctionnaire et occupait un poste d’agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. Sa pension a été liquidée le 1er février 2023 à la date de sa radiation des cadres. Le 3 août 2023, M. Cordroc’h a sollicité auprès de la CNRACL des explications sur l’absence de majoration pour enfants. Par courriers du 8 août et du 26 septembre 2023, la CNRACL a demandé à M. Cordroc’h de lui faire parvenir des informations afin qu’une décision soit prise quant au bénéfice de la majoration pour enfants. M. Cordroc’h demande l’annulation de la décision du 8 août 2023 ensemble la décision orale de la CNRACL lui annonçant l’absence de majoration du 10 % du montant de sa pension.
2. D’une part, si M. Cordroc’h se prévaut de l’existence d’une décision orale de la CNRACL lui annonçant l’absence de majoration du 10 % du montant de sa pension, néanmoins, cette allégation n’est assortie d’aucun élément probant permettant de l’établir. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables.
3. D’autre part, une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief.
4. La décision attaquée du 8 août 2023 mentionne que « vous demandez le bénéfice de la majoration pour enfants. Pour étudier votre droit, vous devez me faire parvenir (…) : – la copie intégrale de votre livret de famille. (page des époux et de chaque enfant) – s’il y a lieu la copie du jugement de divorce indiquant la garde des enfants – une attestation de la Caisse d’allocations familiales indiquant que vous avez perçu les prestations familiales pendant 9 ans au moins pour chacun des enfants. ». Outre, que cette décision ne constitue pas un refus opposé à la demande de M. Cordroc’h de bénéficier d’une majoration pour enfants, cette demande de l’administration constitue seulement un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir et à laquelle l’absence de réponse du requérant ne fait pas naître de décision tacite de refus. Par suite, les conclusions formées par le requérant à l’encontre de la décision attaquée du 8 août 2023 sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Cordroc’h doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Cordroc’h est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Cordroc’h et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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