Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, somme qui sera recouvrée directement par son conseil.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2018. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 7 août 2023. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à la situation de M. B…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b. Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 dudit texte : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. M. B…, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’établit ni n’allègue qu’il était en possession à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées pour l’octroi d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par ailleurs, s’il a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche de la société Hitch Barber Shop en qualité de coiffeur et une demande d’autorisation de travail déposée le 15 mai 2024, cette demande a été rejetée par les services du ministre chargé de l’emploi. Enfin, s’il fait valoir avoir transmis aux services préfectoraux une nouvelle promesse d’embauche en qualité de coiffeur établie le 23 septembre 2024 par une autre société, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, elle n’était pas plus assortie d’une demande d’autorisation de travail validée par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », le préfet la Charente n’a ni méconnu les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 15 septembre 2018 et y séjourne depuis, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, il a déclaré y être entré irrégulièrement et s’y est maintenu, ne sollicitant la délivrance d’un titre de séjour que près de cinq ans plus tard. Célibataire sans charge de famille, il n’établit ni n’allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu durant 19 ans. Par ailleurs, il n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulière en produisant trois attestations de personnes déclarant le connaître depuis 6 mois à deux ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en produisant trois bulletins de paie en qualité de coiffeur pour les mois d’octobre et décembre 2020 et juin 2021. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Charente n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ont été écartés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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