Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2026, n° 2513246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
La requête a été déposée par Mme C… qui réside en Tunisie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été invitée, par deux courriers du tribunal adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date des 6 août et 18 septembre 2025 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La première demande de régularisation a été régulièrement présentée le 9 septembre 2025 à l’adresse indiquée par Mme C… et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « non réclamé ». En dépit de la seconde demande de régularisation et dont il a été accusé réception le 2 octobre 2025, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Nantes, le 29 janvier 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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