Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2412519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
— en rejetant la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sans avoir préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail dont elle était pourtant dûment saisie, la préfète de l’Ain ne peut être considérée comme ayant procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la demande ; à tout le moins, elle a entaché son refus d’un vice de procédure ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ainsi qu’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est présent en France depuis sept ans, où il exerce une activité professionnelle ; ainsi la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 20 août 1993, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2017. Par des décisions du 28 janvier 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 13 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B a demandé l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par des décisions expresses du 7 janvier 2025 dont il demande également l’annulation, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné la Tunisie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Ain sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, le 13 juin 2024 a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète de l’Ain a par une décision du 7 janvier 2025 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est, en conséquence, substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de titre de séjour, du 7 janvier 2025, outre celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois dont ce refus est assorti.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
4. En première lieu, la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L.412-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
8. D’autre part, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : » / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : » I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
10. M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’autorisation de travail régularisée par son employeur et accompagnée de la promesse d’embauche et des documents relatifs à l’employeur. La préfète de l’Ain qui ne conteste pas la réalité de cette demande d’autorisation de travail ne pouvait pas refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que cette autorisation de travail qui lui était présentée n’était pas validée par les services en charge de l’emploi, sans faire instruire cette demande par ses services. Il suit de là que, sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut d’examen.
11. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée du 7 janvier 2025 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de l’Ain s’est également fondée sur l’absence de présentation par l’intéressé d’un visa de long séjour. L’absence de présentation d’un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. B et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait pris en compte ce seul motif. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressé exposé ci-dessus ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un vice de procédure doit en tout état de cause être écarté.
12. En quatrième lieu, le requérant, ressortissant tunisien dont la demande de titre de séjour en qualité de salarié est entièrement régie par l’accord franco-tunisien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
14. Le requérant fait valoir qu’il entré en France au début de l’année 2017, qu’il a exercé le métier de raccordeur télécoms et de technicien fibre optique, avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur polyvalent sur presse, depuis le 18 avril 2022 et qu’il est très bien intégré sur le territoire national où il a tissé des liens sincères et durables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 28 janvier 2023, est célibataire, sans enfant et n’allègue ni n’établit être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
16. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
17. D’une part, en l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son intégration et de son insertion dans la société française, de son expérience professionnelle ainsi que du fait qu’il a été victime, sur le territoire français, de faits de violences volontaires commises le 12 janvier 2020 qui lui ont occasionné des blessures importantes et un déficit fonctionnel permanent de 17 % qui ont été reconnus par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a refusé l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » de M. B non pas en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en application de son pouvoir de régulariser ou non la situation d’un étranger. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a fondé son refus en tenant compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, ce dernier ayant produit deux contrats de travail à durée indéterminée, en date du 25 mai 2020 et du 11 mai 2021, en qualité de raccordeur télécoms, et de technicien fibre optique, ainsi que deux attestations de 2020, en habilitation électronique et travaux en hauteur, ainsi que son contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur polyvalent sur presse, depuis le 18 avril 2022. A ce titre, si M. B se prévaut de ces expériences professionnelles et de ces qualifications, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. B tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit devront être écartés.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le refus de titre de séjour attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
21. En second lieu, pour les motifs exposés au point 14, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant un délai de départ volontaire :
22. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 14, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant une durée de dix-huit mois, la préfète a pris en considération la durée de séjour en France de M. B, le fait qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi que l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, la préfète de l’Ain a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. D’autre part, en l’espèce, le requérant fait état de sa présence en France depuis plus de sept ans, de son insertion professionnelle ainsi que du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de l’absence de toute attache en Tunisie. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation des critères fixés à l’article L. 612-10 du même code en fixant à dix-huit mois la durée de cette interdiction. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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