Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 sous le numéro 2501725, M. B… C…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 sous le numéro 2501726, Mme A… C…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2501725.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
les observations de Me Bohner, avocate de M. et Mme C….
Deux notes en délibéré présentées pour le compte de M. et Mme C… ont été enregistrées le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants arméniens nés en 1974 et 1978, sont entrés en France en 2016 avec leurs deux enfants mineurs nés en 1998 et en 2003. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 13 juillet 2021, ils ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 17 octobre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2501725 et n° 2501726 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils se prévalent de leur durée de présence en France et de leur intégration sociale. Toutefois, si M. et Mme C… sont présents en France depuis 2016, ils ne justifient d’aucune présence régulière et leur durée de présence résulte essentiellement de la durée d’instruction de leurs demandes d’asile et de titre de séjour, les requérants ayant par ailleurs fait l’objet, en 2020, d’une obligation de quitter le territoire français. Par les pièces qu’ils versent au dossier, à savoir des attestations rédigées en termes généraux et des promesses d’embauche non circonstanciées, ils n’établissent aucune insertion particulière. Leurs enfants, majeurs, ont développé leur propre cellule familiale. M. et Mme C… n’établissent dès lors pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 42 et 38 ans. Le moyen doit être écarté
En troisième lieu, les requérants ne justifient pas de circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Les requérants, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et
Mme C… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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